CODE
DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article
L162-21
(Décret nº 86-838 du 16
juillet 1986 art. 4 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi nº 2004-810 du 13 août
2004 art. 21 VII Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2003-1199 du 18
décembre 2003 art. 22 I, II Journal Officiel du 19
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-810 du 13 août
2004 art. 21 VII Journal Officiel du 17 août 2004)
L'assuré ne peut être couvert de ses
frais de traitement dans les établissements de santé de
toute nature que si ces établissements sont autorisés
à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Dans ces
établissements de santé, il
peut être demandé à l'assuré d'attester
auprès des services administratifs de son identité,
à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la
production d'un titre d'identité comportant sa photographie.