Article L1111-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005)
Toute personne a le
droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles
en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution
des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée
doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité
de la retrouver.
Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée
au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une
personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers
sont exposés à un risque de transmission.
Les droits
des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent
article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de
l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent
l'information prévue par le présent article, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur
degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à
leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l'information sont établies par la Haute Autorité de
santé et homologuées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il
appartient au professionnel ou à l'établissement de
santé d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les
conditions prévues au présent article. Cette preuve
peut être apportée par tout moyen.