Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre
2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère
sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion
sanguine
NOR: SANX0500159R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des
solidarités et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural, notamment son article L. 261-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L.
221-6 et L. 221-7 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article
L. 521-1 ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30
décembre 2000) ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit,
notamment ses articles 73 et 84 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels du 1er juin 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture du 28 juin 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale du 1er juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'Agence française
de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Article 1
I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre.
Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles
L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L.
1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : « L.
1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 » ;
3° A l'article L. 1337-7, les mots : « aux articles L. 1336-5 et L.
1336-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1337-5 et L.
1337-6 » ;
4° A l'article L. 1337-9, les mots : « à l'article L. 1336-8 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-8 » et les mots : « de
l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L.
1337-8 ».
II. - A l'article L. 1312-1 et au premier alinéa de l'article L. 1313-1
du même code, la référence : « L. 1336-1 » est remplacée par la
référence : « L. 1337-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation, la référence : « L. 1336-3 » est
remplacée par la référence : « L. 1337-3 ».
Article 2
I. - L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code
de la santé publique est ainsi rédigé : « Titre III. - Prévention des
risques sanitaires liés à l'environnement et au travail ».
II. - Le chapitre V-1 du titre III du même livre est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Agence française de sécurité sanitaire
de l'environnement et du travail
« Art. L. 1336-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat
placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la
santé et du travail.
« L'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire
dans les domaines de l'environnement et du travail et d'évaluer les
risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.
« Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur
ces risques ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires à
l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la
mise en oeuvre des mesures de gestion des risques.
« L'agence procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude
nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements
publics ainsi que sur les autres organismes compétents. Elle organise à
cet effet un réseau permettant de coordonner les travaux d'évaluation
des risques sanitaires menés par ces organismes dans les domaines qui
relèvent de sa compétence.
« L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la
confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations
nécessaires à l'exercice de ses missions et détenues par toute personne
physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
le secret en matière commerciale et industrielle. Elle a également
accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les
établissements publics placés sous sa tutelle et est destinataire des
rapports et expertises entrant dans son domaine de compétence.
« Elle contribue à l'information, à la formation et à la diffusion
d'une documentation scientifique et technique et au débat public sur la
sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail.
« Art. L. 1336-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence peut être saisie, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat :
« - par les ministres chargés de sa tutelle ;
« - par les autres ministres ;
« - par les autres établissements publics de l'Etat ;
« - par les organismes représentés au conseil d'administration.
« Elle peut être également saisie par les associations agréées au
niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement,
de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les
associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies
professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante.
« Art. L. 1336-3. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé de son président, de représentants du
personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des
représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des
associations agréées compétentes en matière de protection de
l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des
représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des
représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs
et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines
relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis
pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre
les autres membres du conseil d'administration.
« L'agence est dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont
nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations
pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes
d'investissement, le budget et les comptes, les subventions
éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
« Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend
les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application
des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.
« Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'agence.
« Art. L. 1336-4. - L'agence emploie du personnel selon les
dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
« Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence
ainsi que les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à
l'agence ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième
à neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les agents de
l'agence, ils sont astreints au secret professionnel pour les
informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1336-5. - Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ;
« 2° Par des redevances pour services rendus ;
« 3° Par des produits divers, dons et legs ;
« 4° Par des emprunts.
« Art. L. 1336-6. - Les modalités d'application du présent chapitre et
notamment la liste des établissements et des organismes avec lesquels
une coordination est établie ainsi que les conditions de saisine de
l'agence sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 221-7 du code de l'environnement,
les mots : « Agence française de sécurité sanitaire environnementale »
sont remplacés par les mots : « Agence française de sécurité sanitaire
de l'environnement et du travail ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Article 4
I. - Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont
réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques
fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de
bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
et par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1. »
II. - L'article L. 1125-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « préparées par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la
biomédecine et homologuées par le ministre chargé de la santé » sont
remplacés par les mots : « définies par décision de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de
la biomédecine ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « Des arrêtés du ministre chargé de
la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la
biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
» sont remplacés par les mots : « Des décisions de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de
l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments ».
III. - L'article L. 1223-3 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 1223-3. - Les établissements de transfusion sanguine, le
centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de
santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits
sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les
principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français
du sang et du centre de transfusion sanguine des armées. »
IV. - L'article L. 1245-6 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 1245-6. - Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au
prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à
l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie
cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins
thérapeutiques sont définies par décision de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la
biomédecine. »
V. - A l'article L. 1261-3 du même code, les mots : « arrêté du
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots
: « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ».
VI. - L'article L. 5121-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêtés du ministre chargé de la
santé » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
2° Au second alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la
santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé » sont remplacés par les mots : « par décision de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
VII. - L'article L. 5121-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « arrêté du ministre chargé de la
santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les
mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ».
2° Au second alinéa, les mots : « arrêté du ministre chargé de la
santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
VIII. - L'article L. 5131-5 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « arrêté des ministres chargés de
l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé, pris
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
2° A la troisième phrase, les mots : « arrêté des ministres chargés de
la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés
par les mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ».
IX. - A l'article L. 5138-2 du même code, les mots : « par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé »
sont remplacés par les mots : « par décision de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ».
X. - Au second alinéa de l'article L. 5138-3 du même code, les mots : «
par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé » sont remplacés par les mots : « par décision de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
XI. - Au second alinéa de l'article L. 5311-1 du même code, après les
mots : « l'Agence participe à l'application des lois et règlements »,
sont ajoutés les mots : « et prend, dans les cas prévus par des
dispositions particulières, des décisions ».
Article 5
I. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions de
fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé. »
2° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la
conservation, la distribution et la délivrance sur prescription
médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1
doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques
définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les
lactariums ; ».
2° Le 13° est supprimé.
III. - L'article L. 5137-1 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 5137-1. - Les aliments diététiques destinés à des fins
médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles
de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas
destinés, sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des
motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des
restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.
« Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage
intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie,
ainsi que par des personnes morales agréées par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales. En cas de méconnaissance des
dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'agrément
peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits
doit être conforme aux bonnes pratiques dont les principes sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 6
L'article L. 5312-1 du code de la santé publique est modifié comme suit
:
1° Au premier alinéa, les mots : « L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peut suspendre » sont remplacés par les
mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre
».
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 7
Le cinquième alinéa de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique
est remplacé par la phrase suivante : « Cette désinfection est réalisée
avec des appareils agréés par des organismes dont la liste est établie
par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé. »
Article 8
Le livre II de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
I. - Le 1° de l'article L. 1221-8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total,
le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception
des produits sanguins labiles destinés à des recherches biomédicales,
seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques,
les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques
sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang,
et publiée au Journal officiel de la République française. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 1221-8-1, un article L.
1221-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-8-2. - Les produits sanguins labiles proposés en vue de
leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8
font l'objet d'une évaluation par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, au vu d'un dossier dont le contenu est
fixé par décision de l'Agence et qui peut être fourni par
l'Etablissement français du sang, le Centre de transfusion sanguine des
armées, tout établissement de transfusion sanguine des Etats membres de
l'Union européenne ou tout fabricant de dispositifs médicaux.
« L'Agence procède en tant que de besoin à la réévaluation des produits
inscrits sur la liste. Elle peut demander à cet effet des informations
à l'Etablissement français du sang, au Centre de transfusion sanguine
des armées, à tout établissement de transfusion sanguine des Etats
membres de l'Union européenne ou aux fabricants de dispositifs médicaux
concernés. »
Article 9
Au deuxième alinéa de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique,
les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après
avis ».
Chapitre III
Dispositions relatives
à l'Etablissement français du sang
Article 10
Le livre II de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
I. - L'article L. 1221-10 est ainsi rédigé :
« Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation
thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de
leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine.
Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les
établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité
administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des
conditions définies par décret. Ils restent sous la surveillance d'un
médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre
national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.
« La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur
ordonnance médicale. »
II. - Il est inséré après l'article L. 1221-10 un article L. 1221-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-10-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang,
réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut
soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou
interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de
surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets
indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits
sanguins labiles. Elle porte sur l'ensemble de la chaîne
transfusionnelle allant de la collecte des produits sanguins labiles
jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend également le
suivi épidémiologique des donneurs. »
IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1222-1 est
ainsi rédigée : « Il organise sur l'ensemble du territoire national,
dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine,
les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don,
de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins
labiles. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 1223-2 :
1° Les mots : « schémas territoriaux de la transfusion sanguine » sont
remplacés par les mots : « schémas d'organisation de la transfusion
sanguine » ;
2° Après les mots : « Outre la collecte du sang ou des composants
sanguins mentionnés à l'article L. 1221-2, » sont ajoutés les mots : «
la qualification biologique du don » ;
3° Les mots : « sous la direction et la responsabilité » sont remplacés
par les mots : « sous l'autorité ».
VI. - L'article L. 1222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1222-2. - Le respect, dans les établissements de transfusion
sanguine, des dispositions législatives et réglementaires relatives à
la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par
une personne responsable désignée à cet effet par le président de
l'Etablissement français du sang dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat. La personne responsable a autorité sur les
directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice
de cette mission. »
VII. - Au 2° de l'article L. 1222-10, après les mots : « qu'il
détermine » sont ajoutés les mots : « , et de la personne responsable
mentionnée à l'article L. 1222-2 ».
VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1223-4 est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de chacun des établissements de transfusion sanguine
assure, sous l'autorité de la personne responsable mentionnée à
l'article L. 1222-2, la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits
sanguins labiles. »
IX. - L'article L. 1222-5 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : «
Etablissement français du sang ».
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
Article 11
I. - Au premier et au second alinéa de l'article L. 5141-4 du code de
la santé publique, les mots : « par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » sont
remplacés par les mots : « par décision du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
II. - A l'article L. 5142-3 du même code, les mots : « par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
III. - A l'article L. 261-2 du code rural, il est ajouté un dernier
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
projets de dispositions législatives et réglementaires relatives aux
médicaments vétérinaires régis par le code de la santé publique. »
Chapitre V
Harmonisation de diverses dispositions relatives aux établissements
publics nationaux à caractère sanitaire
Article 12
I. - Les articles L. 1323-9 et L. 5323-4 du code de la santé publique
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions
et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à
l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour
les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 1413-5 du code de la santé
publique, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « le
secret en matière commerciale et industrielle ».
III. - L'article L. 1413-11 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut
ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à
l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des
cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents
de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les
informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. »
IV. - L'article L. 1417-7 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 1417-7. - Les agents employés par l'institut sont régis par
les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres des conseils et commissions et les personnes qui
apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances
sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de
l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour
les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. »
Article 13
I. - Aux articles L. 1413-12 et L. 1417-8 du code de la santé publique,
le dernier alinéa est supprimé.
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 5321-2 du même code, les mots :
« par décret » sont remplacés par les mots : « par le conseil
d'administration ».
Chapitre VI
Dispositions relatives à certains contentieux
concernant les transfusions sanguines
Article 14
Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de
produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été
agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui
n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet
1998 sont transférés à l'Etablissement français du sang à la date de sa
création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été
fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de la
publication de la présente ordonnance. Ce transfert est précédé d'une
déclaration adressée à l'Etablissement français du sang, lui permettant
de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui
sont transférés. La déclaration, dont les modalités et le contenu sont
fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé, doit être faite
dans un délai de trois ans à partir de la publication de la présente
ordonnance pour les demandes qui ont été présentées aux personnes
intéressées avant cette publication.
Article 15
Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la
fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du
sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à
l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les
droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du
sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18
de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions
fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30
décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des
juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est
intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé
réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour
lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en
vigueur.
Chapitre VII
Dispositions transitoires et finales
Article 16
Le mandat en cours des membres du conseil d'administration et du
conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale expire à la date de la première réunion suivant la
nomination des membres du conseil d'administration et du conseil
scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail.
Article 17
Pour l'application des articles L. 1413-11 et L. 1417-7 du code de la
santé publique, modifiés par les III et IV de l'article 12 de la
présente ordonnance, les personnes et les membres des conseils et
commissions en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente
ordonnance doivent, dans un délai de deux mois à compter de cette même
date, adresser au directeur général de l'institut la déclaration
mentionnée au septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la
santé publique.
Article 18
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la
pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin