J.O n° 204 du 2 septembre 2005 page 14262
texte n° 25
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine

NOR: SANX0500159R


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des solidarités et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural, notamment son article L. 261-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 221-7 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 521-1 ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 73 et 84 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 1er juin 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 28 juin 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale du 1er juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :




Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'Agence française

de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail



Article 1


I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre.

Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés :

1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 » ;

3° A l'article L. 1337-7, les mots : « aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6 » ;

4° A l'article L. 1337-9, les mots : « à l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-8 » et les mots : « de l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1337-8 ».

II. - A l'article L. 1312-1 et au premier alinéa de l'article L. 1313-1 du même code, la référence : « L. 1336-1 » est remplacée par la référence : « L. 1337-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 ».

Article 2


I. - L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Titre III. - Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail ».

II. - Le chapitre V-1 du titre III du même livre est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Agence française de sécurité sanitaire

de l'environnement et du travail


« Art. L. 1336-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.

« L'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement et du travail et d'évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.

« Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques.

« L'agence procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics ainsi que sur les autres organismes compétents. Elle organise à cet effet un réseau permettant de coordonner les travaux d'évaluation des risques sanitaires menés par ces organismes dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

« L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions et détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle. Elle a également accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous sa tutelle et est destinataire des rapports et expertises entrant dans son domaine de compétence.

« Elle contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public sur la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail.

« Art. L. 1336-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut être saisie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

« - par les ministres chargés de sa tutelle ;

« - par les autres ministres ;

« - par les autres établissements publics de l'Etat ;

« - par les organismes représentés au conseil d'administration.

« Elle peut être également saisie par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

« Art. L. 1336-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de son président, de représentants du personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration.

« L'agence est dirigée par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.

« Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.

« Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

« Art. L. 1336-4. - L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.

« Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi que les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les agents de l'agence, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1336-5. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

« 2° Par des redevances pour services rendus ;

« 3° Par des produits divers, dons et legs ;

« 4° Par des emprunts.

« Art. L. 1336-6. - Les modalités d'application du présent chapitre et notamment la liste des établissements et des organismes avec lesquels une coordination est établie ainsi que les conditions de saisine de l'agence sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 3


Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 221-7 du code de l'environnement, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire environnementale » sont remplacés par les mots : « Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ».


Chapitre II

Dispositions relatives à l'Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé



Article 4


I. - Le septième alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1. »

II. - L'article L. 1125-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine et homologuées par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « Des arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » sont remplacés par les mots : « Des décisions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

III. - L'article L. 1223-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1223-3. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées. »

IV. - L'article L. 1245-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1245-6. - Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. »

V. - A l'article L. 1261-3 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

VI. - L'article L. 5121-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêtés du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

2° Au second alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

VII. - L'article L. 5121-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

2° Au second alinéa, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

VIII. - L'article L. 5131-5 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

2° A la troisième phrase, les mots : « arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

IX. - A l'article L. 5138-2 du même code, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

X. - Au second alinéa de l'article L. 5138-3 du même code, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

XI. - Au second alinéa de l'article L. 5311-1 du même code, après les mots : « l'Agence participe à l'application des lois et règlements », sont ajoutés les mots : « et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions ».

Article 5


I. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions de fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

2° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

II. - L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; ».

2° Le 13° est supprimé.

III. - L'article L. 5137-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5137-1. - Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés, sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.

« Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être conforme aux bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 6


L'article L. 5312-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre » sont remplacés par les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre ».

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 7


Le cinquième alinéa de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique est remplacé par la phrase suivante : « Cette désinfection est réalisée avec des appareils agréés par des organismes dont la liste est établie par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 8


Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le 1° de l'article L. 1221-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches biomédicales, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, et publiée au Journal officiel de la République française. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 1221-8-1, un article L. 1221-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-8-2. - Les produits sanguins labiles proposés en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 font l'objet d'une évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au vu d'un dossier dont le contenu est fixé par décision de l'Agence et qui peut être fourni par l'Etablissement français du sang, le Centre de transfusion sanguine des armées, tout établissement de transfusion sanguine des Etats membres de l'Union européenne ou tout fabricant de dispositifs médicaux.

« L'Agence procède en tant que de besoin à la réévaluation des produits inscrits sur la liste. Elle peut demander à cet effet des informations à l'Etablissement français du sang, au Centre de transfusion sanguine des armées, à tout établissement de transfusion sanguine des Etats membres de l'Union européenne ou aux fabricants de dispositifs médicaux concernés. »

Article 9


Au deuxième alinéa de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».


Chapitre III

Dispositions relatives

à l'Etablissement français du sang



Article 10


Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'article L. 1221-10 est ainsi rédigé :

« Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.

« La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale. »

II. - Il est inséré après l'article L. 1221-10 un article L. 1221-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-10-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1222-1 est ainsi rédigée : « Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 1223-2 :

1° Les mots : « schémas territoriaux de la transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « schémas d'organisation de la transfusion sanguine » ;

2° Après les mots : « Outre la collecte du sang ou des composants sanguins mentionnés à l'article L. 1221-2, » sont ajoutés les mots : « la qualification biologique du don » ;

3° Les mots : « sous la direction et la responsabilité » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité ».

VI. - L'article L. 1222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1222-2. - Le respect, dans les établissements de transfusion sanguine, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne responsable désignée à cet effet par le président de l'Etablissement français du sang dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission. »

VII. - Au 2° de l'article L. 1222-10, après les mots : « qu'il détermine » sont ajoutés les mots : « , et de la personne responsable mentionnée à l'article L. 1222-2 ».

VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1223-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de chacun des établissements de transfusion sanguine assure, sous l'autorité de la personne responsable mentionnée à l'article L. 1222-2, la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles. »

IX. - L'article L. 1222-5 est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Etablissement français du sang ».


Chapitre IV

Dispositions relatives à l'Agence française

de sécurité sanitaire des aliments



Article 11


I. - Au premier et au second alinéa de l'article L. 5141-4 du code de la santé publique, les mots : « par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

II. - A l'article L. 5142-3 du même code, les mots : « par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

III. - A l'article L. 261-2 du code rural, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires régis par le code de la santé publique. »


Chapitre V


Harmonisation de diverses dispositions relatives aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire



Article 12


I. - Les articles L. 1323-9 et L. 5323-4 du code de la santé publique sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « le secret en matière commerciale et industrielle ».

III. - L'article L. 1413-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

IV. - L'article L. 1417-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1417-7. - Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Article 13


I. - Aux articles L. 1413-12 et L. 1417-8 du code de la santé publique, le dernier alinéa est supprimé.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 5321-2 du même code, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le conseil d'administration ».


Chapitre VI

Dispositions relatives à certains contentieux

concernant les transfusions sanguines



Article 14


Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'Etablissement français du sang à la date de sa création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de la publication de la présente ordonnance. Ce transfert est précédé d'une déclaration adressée à l'Etablissement français du sang, lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. La déclaration, dont les modalités et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé, doit être faite dans un délai de trois ans à partir de la publication de la présente ordonnance pour les demandes qui ont été présentées aux personnes intéressées avant cette publication.

Article 15


Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur.


Chapitre VII

Dispositions transitoires et finales



Article 16


Le mandat en cours des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale expire à la date de la première réunion suivant la nomination des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

Article 17


Pour l'application des articles L. 1413-11 et L. 1417-7 du code de la santé publique, modifiés par les III et IV de l'article 12 de la présente ordonnance, les personnes et les membres des conseils et commissions en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, adresser au directeur général de l'institut la déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique.

Article 18


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin