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J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118
Lois
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
NOR : MESX0100092L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice
du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû
à une faute médicale peut obtenir la réparation de
son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement
le
handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis
de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel
ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d'une faute
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité
au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait
inclure les charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de
ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables
aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de
l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit,
quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité
de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées est chargé, dans des conditions fixées
par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière
et morale des personnes handicapées en France
et des personnes handicapées de nationalité française
établies hors de France prises en charge au titre de la
solidarité nationale, et de présenter
toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et
au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation
pluriannuelle continue, la prise en charge de ces
personnes.
IV. - Le présent article est applicable en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les
îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L.
344-5 du code de l'action sociale et des familles est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées, au titre de l'aide
sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre
du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu
à meilleure fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour
les départements du I sont compensées par une augmentation,
à due concurrence, de la dotation globale de
fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
TITRE II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier
Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, il est inséré
un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droits de la personne
« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à
la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous
moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux
de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes
participant à la prévention et aux soins,
et les autorités sanitaires contribuent,
avec les usagers, à développer la prévention, garantir
l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités
par son
état de santé et assurer la continuité
des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit
au respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut
faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention
ou aux soins.
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en
charge par un professionnel, un établissement, un réseau
de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble
des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de
tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et
de toute autre personne en relation, de par
ses activités, avec ces établissements
ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système
de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé
peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une
même personne prise en charge, afin d'assurer
la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise
en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins
dans un établissement de santé, les informations la concernant
sont réputées confiées par le malade à l'ensemble
de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité
des informations médicales mentionnées aux alinéas
précédents, leur conservation sur support informatique, comme
leur
transmission par voie électronique entre
professionnels, sont soumises à des règles définies
par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé
de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la
carte professionnelle de santé mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 161-33 du code de
la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir
la communication de ces informations en violation du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave,
le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les
proches de la personne malade ou la personne de
confiance définie à l'article L. 1111-6
reçoivent les informations nécessaires destinées à
leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle
à ce que les informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure
où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf
volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte
tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions
que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins
les plus appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui
garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir
de risques disproportionnés par rapport au
bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité
à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé,
ni des
dispositions du titre II du livre Ier de la première
partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte
et
traitée.
« Les professionnels de santé mettent
en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une vie digne jusqu'à la mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où
leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge
scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein
des établissements de santé.
« Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue
à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à
l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les
établissements de santé pour assurer
le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus
à cet égard. Les établissements de santé rendent
compte de ces actions et de leurs résultats
dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales
de l'hospitalisation prévues au premier
alinéa de l'article L. 6113-8. »
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé
:
« Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet
de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
»
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1,
après les mots : « de leur état de santé, de
leur handicap, », sont insérés les mots : « de
leurs caractéristiques
génétiques, » et au deuxième
alinéa du même article, après les mots : « de
l'état de santé, du handicap, », sont insérés
les mots : « des caractéristiques
génétiques, » ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies
des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles
se fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui
n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique
à une maladie ; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 122-45 du code du travail, après les mots : « de sa situation
de famille, », sont insérés les mots : « de ses
caractéristiques génétiques,
».
Article 5
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion
sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise
en charge médicale. »
Article 6
L'article L. 315-1 du code de la sécurité
sociale est complété par un V ainsi rédigé
:
« V. - Les praticiens-conseils du service
du contrôle médical et les personnes placées sous leur
autorité n'ont accès aux données de santé à
caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires
à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
»
Article 7
L'article L. 1414-4 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les médecins experts de l'agence
n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice
de leur
mission d'accréditation lors de leur visite
sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
Article 8
Après le deuxième alinéa du
III de l'article 42 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses
mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les membres de l'Inspection générale
des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre permettant l'exercice en France de la profession
de médecin n'ont accès aux données
de santé à caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite
sur les lieux, dans le respect du secret médical.
»
Article 9
Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L.
1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les
articles L. 1110-8, L. 1110-9, L.
1110-10 et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
Article 10
Après l'article 720-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la
durée de la peine restant à subir, et pour une
durée qui n'a pas à être déterminée,
pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints
d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de
santé est durablement incompatible avec le
maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes
détenues en établissement de santé pour
troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée
que si deux expertises médicales distinctes établissent de
manière concordante que le condamné se trouve dans l'une
des situations énoncées à l'alinéa
précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté
prononcée est d'une durée inférieure ou égale
à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée,
la
durée de détention restant à
subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension
est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités
prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée
par la juridiction régionale de la libération conditionnelle
selon les modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut
à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard
d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure
de
suspension de peine en application du présent
article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions
de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont
pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
article. »
Chapitre II
Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Chapitre Ier
« Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux
usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir
la pérennité du système de santé et des
principes sur lesquels il repose.
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit
d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements
ou
actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention,
des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée
doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée
au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être
tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous
tutelle mentionnés au présent article sont exercés,
selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par
le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information
prévue par le présent article, sous réserve des dispositions
de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer
à la prise de décision les concernant, d'une manière
adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant
des
mineurs, soit à leurs facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques
sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et
homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel
ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve
que l'information a été délivrée à l'intéressé
dans les
conditions prévues au présent article.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit,
à sa demande, à une information, délivrée par
les établissements et services de santé publics et privés,
sur les
frais auxquels elle pourrait être exposée
à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic
et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les
professionnels de santé d'exercice libéral
doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son
coût et des conditions de son remboursement par
les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend,
avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et
des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté
de la personne après l'avoir informée des conséquences
de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter
les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement
ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout
moment.
« Lorsque la personne est hors d'état
d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut
être réalisée, sauf urgence ou impossibilité,
sans
que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par
la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle,
le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre
d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article
s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour certaines
catégories de soins ou d'interventions.
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation
à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
parentale sur les décisions médicales
à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour
sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le
cas où cette dernière s'oppose expressément
à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale
afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin doit dans un premier
temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son
opposition, le médecin peut mettre en oeuvre
le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner
d'une personne majeure de son
choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens
de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel
du remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture
complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, son seul consentement est requis.
« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure
peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent,
un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite
par écrit.
Elle est révocable à tout moment.
Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement
de santé, il est proposé au malade de désigner une
personne de confiance dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation,
à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois,
le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse,
soit confirmer la mission de la personne de confiance
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation
de celle-ci.
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès
à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues
par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées et ont contribué
à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement
ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques
mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels
de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne
et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au
plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt
après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura
été observé. Ce délai
est porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application
du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne
lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée
par le médecin les ayant établies ou en étant
dépositaire, pour des motifs tenant aux risques
que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne
concernée. Le refus de cette
dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des
informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande
d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office,
peut être subordonnée à la présence
d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques
d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur,
la
commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations
comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue
à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit
d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur,
cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade,
l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue
dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
L.
1110-4.
« La consultation sur place des informations
est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies,
quel qu'en soit le support, les frais laissés à
sa charge ne peuvent excéder le coût
de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
« Art. L. 1111-8. - Les professionnels de
santé ou les établissements de santé ou la personne
concernée peuvent déposer des données de santé
à caractère
personnel, recueillies ou produites à l'occasion
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès
de personnes physiques ou morales agréées à
cet effet. Cet hébergement de données
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne
concernée.
« Les traitements de données de santé
à caractère personnel que nécessite l'hébergement
prévu au premier alinéa doivent être réalisés
dans le respect des
dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative
d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé,
le contrat prévoit que l'hébergement des données,
les
modalités d'accès à celles-ci
et leurs modalités de transmission sont subordonnées à
l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs
sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et des conseils de l'ordre des professions
de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales.
Ce décret mentionne les informations qui
doivent être fournies à l'appui de
la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats
prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises
pour
garantir la sécurité des données
traitées en application de l'article 29 de la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes
de contrôle
et de sécurité dans le domaine informatique
ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions
de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré,
dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, en cas de violation
des prescriptions législatives ou réglementaires relatives
à cette activité ou des prescriptions fixées par
l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données
ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci
concernent et les professionnels de santé ou
établissements de santé qui les prennent
en charge et qui sont désignés par les personnes concernées,
selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des
dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données
de santé à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux
qui les leur ont confiées. Ils
ne peuvent les utiliser à d'autres fins.
Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels
de santé ou établissements de santé désignés
dans le contrat prévu au deuxième
alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement,
l'hébergeur restitue les données qui lui ont été
confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement
ou à la personne concernée ayant contracté
avec lui.
« Les hébergeurs de données
de santé à caractère personnel et les personnes placées
sous leur autorité qui ont accès aux données déposées
sont astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données
de santé à caractère personnel ou qui proposent cette
prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues
aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle
de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents
de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les
agents chargés du contrôle peuvent
être assistés par des experts désignés par le
ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les
modalités d'accès aux informations concernant la
santé d'une personne, et notamment l'accompagnement
de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques
établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en
santé et homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé. »
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique est complété par un chapitre
V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement
de données de santé à caractère personnel recueillies
auprès de professionnels ou d'établissements de
santé ou directement auprès des personnes
qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu
par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces
données sans respecter les conditions de
l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 Euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions
définies à l'article L.1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o,
4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée
à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise. »
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication
de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement
de données de santé à caractère personnel déposées
auprès d'elles par les personnes qu'elles
concernent doivent formuler une demande d'agrément en application
de l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique dans un délai de trois mois à
compter de la publication du décret prévu par cet article.
Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il
soit
statué sur leur demande. Le ministre chargé
de la santé peut, pendant cette période, suspendre à
tout moment la poursuite de cette activité en cas de
violation des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur.
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o L'article L. 1112-1 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : «
et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent »
sont supprimés ; les mots : « les informations médicales
contenues
dans leur dossier médical » sont remplacés
par les mots : « les informations médicales définies
à l'article L. 1111-7 » ; il est inséré, après
la deuxième
phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Cette communication est effectuée,
au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé
proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent
lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les
concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas
obstacle à la consultation de ces informations. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots
: « Les modalités d'application du présent article
», sont insérés les mots : « , notamment en ce
qui concerne la
procédure d'accès aux informations
médicales définies à l'article L. 1111-7, »
;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II. - Dans le troisième alinéa (2o)
de l'article L. 1414-2 du même code, après les mots : «
en matière », sont insérés les mots : «
d'information des usagers,
».
III. - L'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'accès
s'applique à des données de santé à caractère
personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la
personne concernée, selon son choix, directement
ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne
à
cet effet, dans le respect des dispositions de l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique. »
IV. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi
modifiée :
1o L'article 5-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique. » ;
2o Le dernier alinéa du II de l'article 6
est ainsi rédigé :
« Les informations à caractère
médical sont communiquées à l'intéressé,
selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Article 15
I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Le neuvième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui
s'y est prêtée est informée des résultats globaux
de cette recherche. » ;
2o Dans la première phrase du dernier alinéa,
après les mots : « et que seul sera sollicité celui
des membres de sa famille s'ils sont présents, », sont insérés
les mots : « et à défaut, l'avis
de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6,
».
II. - L'article L. 1124-6 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel
direct en épidémiologie, génétique, physiologie,
physio-pathologie peuvent être réalisées
par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel
lorsque ces recherches ne nécessitent pas
d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement
dans le cadre de leur activité médicale. Le comité
consultatif de protection des personnes dans la
recherche biomédicale s'assure alors, avant
de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites.
»
Article 16
Le deuxième alinéa de l'article L.
1112-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé,
une commission des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge a pour mission de veiller au
respect des droits des usagers et de contribuer
à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes
malades et de leurs proches et de la prise en charge.
Cette commission facilite les démarches de
ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant,
exprimer leurs griefs auprès des responsables de
l'établissement, entendre les explications
de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique
menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et
la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et
elle est informée de l'ensemble des plaintes
ou réclamations formées par les usagers de l'établissement
ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin,
elle peut avoir accès aux données
médicales relatives à ces plaintes ou réclamations,
sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit
de la personne
concernée ou de ses ayants droit si elle
est décédée. Les membres de la commission sont astreints
au secret professionnel dans les conditions définies par
les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements
publics de santé ou une instance habilitée à cet effet
dans les établissements privés délibère au
moins un fois
par an sur la politique de l'établissement
en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil
et de la prise en charge, sur la base d'un rapport
présenté par la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport
et les conclusions du débat sont transmis à
l'agence régionale de l'hospitalisation et
au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge sont fixées par
voie réglementaire. »
Article 17
Après l'article L. 1112-4 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1112-5. - Les établissements
de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles
qui peuvent apporter un soutien à toute personne
accueillie dans l'établissement, à
sa demande ou avec son accord, ou développer des activités
au sein de l'établissement, dans le respect des règles de
fonctionnement de l'établissement et des
activités médicales et paramédicales et sous réserve
des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l'intervention
des bénévoles dans des établissements de santé
publics ou privés doivent conclure avec les établissements
concernés une convention qui détermine
les modalités de cette intervention. »
Article 18
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II
du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé : « Conseil national et chambre
disciplinaire nationale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2
du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique
de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre
par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il
détermine également les quotités
de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil
départemental, à chaque conseil régional ou interrégional
et au
conseil national, en précisant la part consacrée
au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès
de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions
des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau
et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
d'infirmité ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un
recours hiérarchique devant le conseil national. Ce
conseil national peut déléguer ses
pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale
est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de
première instance. Peuvent faire appel, outre
l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné,
le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département ou dans la région, le
procureur de la République, le conseil départemental
et le conseil national de l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des
chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif
sauf lorsque la chambre est saisie en application de
l'article L. 4113-14. Les décisions rendues
par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant
le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire
nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve
des exceptions, précisées par décret en Conseil
d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou
du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les fonctions exercées par les membres
de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions ordinales, à l'exception
de celles d'assesseur dans la section des assurances
sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article
L. 460 du même code, les mots : « soit par le Conseil national
» sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est
portée devant le conseil départemental, son président
en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin,
le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause
et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement
de la plainte en vue d'une
conciliation. En cas d'échec de celle-ci,
il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de
trois mois à compter de l'enregistrement
de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur
de la plainte peut demander au président du
conseil national de saisir la chambre disciplinaire
de première instance compétente. Le président du conseil
national doit répondre à sa demande dans le
délai d'un mois. »
Article 19
I. - Le titre Ier du livre II de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 3211-11, il est inséré
un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique
ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes hospitalisées sans leur consentement
peuvent bénéficier d'autorisations
de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant
pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un
ou plusieurs membres du personnel de l'établissement
pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée
est accordée par le directeur de l'établissement de santé
après avis favorable du psychiatre responsable de la
structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office,
le directeur de l'établissement transmet au représentant
de l'Etat dans le département les éléments d'information
relatifs à la demande d'autorisation, comportant
notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue
pour la sortie accompagnée. Sauf
opposition du représentant de l'Etat dans
le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au
terme de ce délai. » ;
2o Au dixième alinéa de l'article
L. 3212-9, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la
sûreté des personnes » sont remplacés par les
mots : «
nécessite des soins en raison de troubles
mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 3213-1,
les mots : « compromettent l'ordre public ou la sûreté
des personnes » sont remplacés par les mots : «
nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l'ordre public » ;
4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots
: « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté
des personnes » sont remplacés par les mots : «
nécessite des soins et compromet la sûreté
des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre
public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième
partie du même code est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3
est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1
est complété par les mots : « et de lui fournir toutes
données médicales nécessaires à l'accomplissement
de ses
missions » ;
3o Les quatre premiers alinéas de l'article
L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés
:
« La commission prévue à l'article
L. 3222-5 se compose :
« 1o De deux psychiatres, l'un désigné
par le procureur général près la cour d'appel, l'autre
par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 2o D'un magistrat désigné
par le premier président de la cour d'appel ;
« 3o De deux représentants d'associations
agréées respectivement de personnes malades et de familles
de personnes atteintes de troubles mentaux,
désignés par le représentant
de l'Etat dans le département ;
« 4o D'un médecin généraliste
désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'impossibilité de désigner
un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent
article, des personnalités des autres
départements de la région ou des départements
limitrophes peuvent être nommées. » ;
4o Au cinquième alinéa de l'article
L. 3223-2, les mots : « aux 1o et 3o » sont remplacés
par les mots : « au 1o ».
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article
L. 6143-4 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations
relatives au règlement intérieur des établissements
et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat
dans le département. »
IV. - Il est inséré, dans le code
civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La décision confiant
le mineur, sur le fondement du 3o de l'article 375-3, à un établissement
recevant des personnes hospitalisées en raison
de troubles mentaux, est ordonnée après
avis médical circonstancié d'un médecin extérieur
à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder
quinze
jours.
« La mesure peut être renouvelée,
après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement
d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées
d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation
jusqu'à la date antérieurement fixée
pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision
contraire prise en application du dernier alinéa
de l'article L. 3213-4 du code de la santé
publique.
Chapitre III
Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
« Art. L. 1114-1. - Les associations, régulièrement
déclarées, ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des
malades peuvent faire l'objet d'un agrément
par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional,
soit au niveau national. L'agrément est
notamment subordonné à l'activité
effective et publique de l'association en vue de la défense des
droits des personnes malades et des usagers du système de
santé ainsi qu'aux actions de formation et
d'information qu'elle conduit, à sa représentativité
et à son indépendance. Les conditions d'agrément et
du retrait
de l'agrément sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées
peuvent représenter les usagers du système de santé
dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans
les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation
leur facilitant l'exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique
a été mise en mouvement par le ministère public ou
la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la
victime,
les associations agréées au niveau
national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions prévues par les
articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions
prévues par des dispositions du présent
code, portant un préjudice à l'intérêt
collectif des usagers du système de santé.
« Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres
d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient
du congé de représentation prévu par l'article L.
225-8
du code du travail lorsqu'ils sont appelés
à siéger :
« 1o Soit au conseil d'administration, ou
à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement
de santé public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;
« 2o Soit dans les instances consultatives
régionales ou nationales et les établissements publics nationaux
prévus par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de
l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement
de santé public ou privé concerné dans le cas visé
au 1o du
présent article ; dans les cas visés
au 2o, elle est versée par les établissements concernés,
ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès
de l'Etat.
« Art. L. 1114-4. - La commission régionale
de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article
L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut
être saisie par toute personne de contestations
relatives au respect des droits des malades et des usagers du système
de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est
ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitième alinéa,
les mots : « les associations de patients et d'usagers de la médecine
» sont remplacés par les mots : « des
associations agréées de personnes
malades et d'usagers du système de santé mentionnées
à l'article L. 1114-1 » ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 21
Le V de l'article 53 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre
2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Celui-ci a la possibilité de se faire
assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant
en ligne directe, un avocat ou un délégué des
associations de mutilés et invalides du travail
les plus représentatives. »
Article 22
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du
même code, après les mots : « et des lois et règlements
relatifs », sont insérés les mots : « aux droits
des
personnes malades et des usagers du système
de santé, ».
Chapitre IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 23
I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé
publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par
un 3o ainsi rédigé :
« 3o La nature et la gravité des événements
mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être
déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations
sont
recueillies et les règles garantissant le
respect du secret médical. »
II. - Après l'article L. 1413-12 du code
de la santé publique, sont insérés les articles L.
1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour
la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à
une anomalie survenue lors d'investigations, de
traitements ou d'actions de prévention, l'autorité
administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou
établissements qui ont effectué ces
investigations, traitements ou actions de prévention
de procéder à l'information des personnes concernées
s'il apparaît que cette information n'a pas été
délivrée conformément à
l'article L. 1111-2.
« Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou
établissement de santé ayant constaté ou suspecté
la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène,
d'une infection nosocomiale ou d'un événement
indésirable associé à un produit de santé doit
en faire la déclaration à l'autorité administrative
compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article
L. 6111-1 du même code, les mots : « contre les infections
nosocomiales et autres affections iatrogènes » sont
remplacés par les mots : « contre les
infections nosocomiales et les affections iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est
abrogé.
Article 24
Après l'article L. 1421-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions
et conseils siégeant auprès des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent,
sans
préjudice des peines prévues à
l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations
ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct
ou
indirect à l'affaire examinée. Ils
sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans
les mêmes conditions que celles définies à l'article
26 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale une déclaration
mentionnant leurs liens directs ou indirects avec
les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers
pourraient être soumis à l'instance dans
laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés
ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration
est rendue publique et est actualisée à
leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »
Article 25
I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour
ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé
:
« Les conventions mentionnées aux deuxième
et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ
d'application est interdépartemental ou national,
elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au
lieu et place des instances départementales,
avant leur mise en application. Un décret
en
Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission
de ces conventions ainsi que les délais impartis aux
ordres des professions médicales pour se
prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise
transmet cet avis aux professionnels de santé,
avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut
de réponse des instances ordinales dans les délais impartis,
l'avis est réputé favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est
ainsi modifié :
1o Après les mots : « sur la répression
des fraudes », sont insérés les mots : « notamment
les agents de la direction générale de la concurrence, de
la
consommation et de la répression des fraudes,
de la direction générale des douanes et de la direction générale
des impôts » ;
2o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent,
pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres
II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Est puni des peines mentionnées au
premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans
cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux
membres des professions médicales mentionnées
au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6
dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues au premier
alinéa de cet article et selon les dispositions
de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes
:
« 1o L'amende, dans les conditions prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o,
4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à
ce titre sont portées à la connaissance du Comité
économique des produits de santé prévu par l'article
L. 162-17-3 du code
de la sécurité sociale. »
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même
code sont complétés par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, pour l'application de l'article
L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les
entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1. »
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique, il est
inséré, après l'article L. 4113-12, un article L.
4113-13
ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les membres des professions
médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements
produisant ou exploitant des produits
de santé ou des organismes de conseil intervenant
sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils
s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle
sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées
à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées
par l'ordre professionnel compétent. »
Article 27
I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article
L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du
code de la sécurité sociale, ainsi que les
dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables
aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article
L. 4113-6 sont soumises, pour les
pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional
compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional
ou national et pour les autres
pharmaciens, au conseil central compétent
de l'ordre national des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de
proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages
cités dans cet article. »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre
II de la quatrième partie du même code, il est inséré,
après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens.
Les dispositions des alinéas suivants
de ce même article sont applicables aux personnes
physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens.
»
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la
première partie du code de la santé publique, il est inséré,
après l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue
par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux
membres des commissions consultatives placées
auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes
qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.
Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
les avantages cités dans cet alinéa à
ces membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes
mentionnés à l'alinéa précédent sont
soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En
cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la
première partie du même code, il est inséré,
après l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres
des commissions consultatives placées
auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes
qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.
Les dispositions des alinéas suivants de
ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales
qui proposent ou procurent des avantages à
ces membres ou à ces personnes. »
Article 29
I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé
publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« L'interdiction prévue au premier
alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le
fait,
pour les entreprises mentionnées au premier
alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes
les avantages cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième
et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions,
l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
»
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de
la première partie du même code, il est inséré,
après l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions
des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces personnes.
»
Article 30
I. - Après le troisième alinéa
de l'article L. 414-4 du code de la santé publique, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction
prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa
de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux
dispositions des premier et troisième alinéas de l'article
L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions,
l'autorité administrative peut mettre fin
à leurs fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première
partie du même code est complétée par un chapitre VIII
ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas
suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques
et morales qui proposent ou
procurent des avantages à ces personnes.
»
Article 31
I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé
publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes mentionnées aux cinquième
et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est
interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
à ces personnes les avantages cités dans cet
alinéa.
« Elles sont également soumises aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
»
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre
IV de la cinquième partie du même code, il est inséré,
après l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions
des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces personnes.
»
Article 32
I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé
publique est complété par un 13o ainsi rédigé
:
« 13o Organise des auditions publiques sur
des thèmes de santé publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est
complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Organise des auditions publiques sur
des thèmes de santé publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle organise des auditions publiques sur
des thèmes de santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle organise des auditions publiques sur
des thèmes de santé publique. »
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure pénale,
il est inséré un titre XIII bis intitulé : «
De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en
matière sanitaire » comprenant un article
706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - I. - La compétence
territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue
au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la
poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits,
le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires
relatives à un produit de santé tel que défini par
l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal
qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :
« - atteintes à la personne humaine,
au sens du titre II du livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code
de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code
rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas
de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction
et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues
par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie
A ou B relevant des ministres chargés de
la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes
justifiant d'une qualification professionnelle
définie par décret et d'une expérience
professionnelle minimale de quatre années. »
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 34
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La nation définit
sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé
est évaluée annuellement par les conseils régionaux
de santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet
un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique
de santé qu'il retient en vue
notamment de l'examen du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est
joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale
de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat
au Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même
code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L.
1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. - La Conférence
nationale de santé a pour missions :
« 1o D'analyser les données relatives
à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution
des besoins de celle-ci ;
« 2o De donner un avis au Gouvernement sur
le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur
toute autre question qu'il lui soumet et de formuler
des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement
du système de santé ;
« 3o D'élaborer, sur la base des rapports
établis par les conseils régionaux de santé, un rapport
annuel, adressé au ministre chargé de la santé et
rendu
public, sur le respect des droits des usagers du
système de santé ;
« 4o D'organiser ou de contribuer à
l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens
sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2. - La Conférence
nationale de santé comprend des représentants des professionnels
de santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des
représentants des industries des produits de santé, des représentants
des conseils régionaux de santé, des
représentants des organismes d'assurance
maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités
qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la
santé a pour missions :
« 1o De contribuer à la définition
des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment
en apportant son concours au Gouvernement et en formulant
toute recommandation qu'il juge nécessaire
en vue d'améliorer les politiques de santé ;
« 2o D'évaluer, par l'intermédiaire
d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année,
l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré
notamment au vu des bilans établis, avant
le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au
vu des propositions que ces derniers formulent.
« Il peut être consulté par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et les présidents des commissions compétentes du
Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système
de santé, en particulier sur les évolutions du système
de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la
santé comprend des membres de droit et des personnalités
qualifiées dont la compétence est reconnue sur les
questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la
santé est élu par les membres au sein des personnalités
qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article. »
III. - Les dispositions du présent article
entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence
nationale de santé définie à l'article L.
1411-1-1 et à la date de nomination des membres
du Haut conseil de la santé prévue à l'article L.
1411-1-3.
Chapitre VI
Organisation régionale de la santé
Article 35
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. - Il est créé
dans chaque région et dans la collectivité territoriale de
Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de
contribuer à
la définition et à la mise en oeuvre
des politiques régionales de santé. Il siège en formation
plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la
région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans
voix délibérative aux travaux de la
formation plénière et des sections spécialisées.
»
II. - Après l'article L. 1411-3 du même
code, sont insérés trois articles L. 1411-3-1 à L.
1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière,
le conseil régional de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins
de santé et procède à l'examen des données
relatives à la situation sanitaire et sociale de la population,
propres à la
région ;
« 2o Propose, au regard des priorités
retenues sur le plan national et des spécificités de la région,
des priorités de santé publique qui portent notamment sur
l'organisation des soins et la prévention
et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé
;
« 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel,
le bilan de l'application de la politique de santé dans la région,
portant sur l'organisation et la qualité des soins
ainsi que sur la politique de prévention,
et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
« 4o Procède à l'évaluation
des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés
les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait
l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5o Peut organiser des débats publics
permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique
de santé et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport
spécifique consacré aux droits des personnes malades et des
usagers du conseil régional de santé sont transmis avant
le
1er mars de chaque année au ministre chargé
de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence
nationale de santé, au conseil régional, au
représentant de l'Etat dans la région
ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence
régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale
des caisses
d'assurance maladie, à l'union régionale
des médecins exerçant à titre libéral et au
conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus
publics, assortis le
cas échéant des observations des personnalités
ou organismes précités.
« La formation plénière comprend
des représentants des collectivités territoriales, du conseil
économique et social régional, des organismes d'assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et
social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux,
des usagers, ainsi que des personnalités
qualifiées et des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Elle élit en son sein le président du conseil régional
de santé.
« Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional
de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes,
respectivement :
« 1o Pour donner un avis sur les projets de
carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire,
dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8,
ainsi que sur les projets de décisions d'organisation
sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant
des compétences de l'agence
régionale de l'hospitalisation ; cette section
est assistée d'un collège régional d'experts ;
« 2o Pour donner un avis au représentant
de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales
ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d'offre
de soins, telles qu'elles sont mentionnées
au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998)
et au 3o du II de l'article 4 de l'ordonnance no
96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de soins ;
« 3o Pour donner un avis au représentant
de l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès
à la prévention et aux soins prévu par l'article L.
1411-5 ;
« 4o Pour donner un avis au représentant
de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de
santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5o Pour donner un avis au représentant
de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de
statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration
et
la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1
et du présent article.
« Art. L. 1411-3-3. - Le représentant
de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités
proposées par le conseil régional de santé et après
avis de la
section compétente de ce conseil, celles
qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes
sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance
prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année
de la réalisation de ces programmes au conseil régional
de santé. »
Article 36
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété
par les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature
» ;
2o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction
n'existe pas, le secrétaire général supplée
de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence
ou d'empêchement. »
Article 37
Le troisième alinéa de l'article L.
1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Le programme régional d'accès
à la prévention et aux soins est établi après
consultation de la section compétente du conseil régional
de santé prévue par
l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie et des associations qui
oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la
lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat
et de l'agence régionale de l'hospitalisation
assistent sans voix délibérative aux
travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région
rend compte chaque année de la réalisation de ce
programme à la formation plénière
du conseil régional de santé. »
Article 38
La sixième partie du code de la santé
publique est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article
L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les
mots : « la conférence régionale de santé prévue
à l'article L.
1411-3 » sont remplacés par les mots
: « le conseil régional de santé prévu à
l'article L. 1411-3 » ;
2o Au troisième alinéa de l'article
L. 6115-4, les mots : « du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : «
de la
section compétente du conseil régional
de santé » ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : « à
la conférence régionale de santé mentionnée
à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots
: « au conseil
régional de santé mentionné
à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite conférence
» par les mots : « ledit conseil » ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article
L. 6121-8, les mots : « l'avis des comités régionaux
concernés » sont remplacés par les mots : « l'avis
de la section
compétente des conseils régionaux
de santé concernés » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article
L. 6121-8, les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « avis
de la section compétente du conseil régional
de santé » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9
est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale comprend : » ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : «
de l'Etat, » sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9,
les mots : « Ils comportent » sont remplacés par les
mots : « Il comporte » ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11
;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10,
les mots : « après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots :
« après avis de la section compétente
du conseil régional de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12,
les mots : « après consultation, selon le cas, du comité
régional ou » sont remplacés par les mots : «
après
consultation, selon le cas, de la section compétente
du conseil régional de santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de l'article
L. 6122-13, les mots : « saisit dans un délai de quinze jours,
selon les cas, le Comité national ou le comité régional
de
l'organisation sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « saisit dans un délai de
quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ou la section compétente
du conseil régional de santé » ;
14o Au cinquième alinéa de l'article
L. 6122-15, les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : «
avis de la section compétente du conseil
régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de l'article
L. 6146-10, les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : «
avis de la section compétente du conseil
régional de santé ».
Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - I. - La section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée
à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique et les comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent
au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux
et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour
l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent
un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités
locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé
des affaires sociales présente un rapport à la section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur
la mise en oeuvre des mesures prévues par
les lois de finances et les lois de financement de la sécurité
sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1o Des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité
sociale ;
« 2o Des représentants des personnes
morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés ;
« 3o Des représentants des personnels
de ces établissements et services ;
« 4o Des représentants des usagers
de ces établissements et services ;
« 5o Des représentants des travailleurs
sociaux et des professions de santé ;
« 6o Des personnes qualifiées ;
« 7o Des représentants du conseil régional
de santé.
« Lorsque le comité régional
rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale
et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article
L.
312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement
délivrée par le président du conseil général
dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les
départements concernés par le schéma
ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés
lors de la délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont
présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours
administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps
des conseillers de chambres régionales des
comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec
les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé.
« La composition et les modalités de
fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale
et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code
est ainsi modifié :
1o Aux cinquième, dixième, douzième
et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa
de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L.
313-18, les mots : « comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par
les mots : « comité régional de l'organisation sociale
et
médico-sociale » ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 312-5, les mots : « comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé
»
sont remplacés par les mots : « comités
régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et
aux conseils régionaux de santé » et, au dernier alinéa
dudit
article, les mots : « à la conférence
régionale de santé et au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « au conseil
régional de santé et au comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale »
;
3o Au début du deuxième alinéa
de l'article L. 313-1, les mots : « Le comité de l'organisation
sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par
les mots :
« La section sociale du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale compétent »
;
4o Au troisième alinéa de l'article
L. 313-2, les mots : « la section sociale du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par
les
mots : « le comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L.
313-12, les mots : « l'avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : «
selon les cas, l'avis du conseil régional
de santé ou celui du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale » ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi
modifié :
1o Au II, les mots : « et comprend les articles
L. 312-1 et L. 312-2 » sont remplacés par les mots : «
et comprend l'article L. 312-1 » ;
2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre
est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles
L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9
du code de l'action sociale et des familles, la référence
: « 7o » est remplacée par la référence
: « 8o ».
II. - Au deuxième alinéa du II de
l'article L. 312-1 du même code, la référence : «
8o » est remplacée par la référence : «
7o ».
III. - Au troisième alinéa (2o) de
l'article L. 313-4 du même code, les mots : « par la loi no
2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application
»
sont remplacés par les mots : « par
le présent code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22
du même code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 42
I. - La dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées
d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste
ou la sage-femme intéressés ou par le conseil
départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article, les
mots : « la section disciplinaire du conseil national, » sont
remplacés par les mots : « le conseil national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4,
L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7,
L. 4132-7, L.
4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8
et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même
code, les mots : « le conseil régional
», « le conseil interrégional
», « le conseil régional ou interrégional »
et « le conseil régional, territorial ou interrégional
» sont remplacés par les mots : « la
chambre disciplinaire de première instance
».
Les mots : « du conseil régional »,
« d'un conseil régional », « du conseil interrégional
», « d'un conseil interrégional » et « du
conseil régional ou interrégional
» sont remplacés par les mots : «
de la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux
» et « des conseils interrégionaux » sont remplacés
par les mots : « des chambres disciplinaires de première instance
».
Les mots : « au conseil régional »,
« au conseil interrégional » et « au conseil régional
ou interrégional » sont remplacés par les mots : «
à la chambre
disciplinaire de première instance »
;
Les mots : « le conseil national » et
« la section disciplinaire du conseil national » sont remplacés
par les mots : « la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional »
sont remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire
de première instance ».
Les mots : « le conseil », « ce
conseil », « du conseil » et « chaque conseil »
sont respectivement remplacés par les mots : « la chambre
», « cette chambre »,
« de la chambre » et « chaque
chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les
mots : « régionaux ou interrégionaux » sont remplacés
par les mots : « ou des chambres disciplinaires de
première instance » aux premier et
quatrième alinéas et par les mots : « les chambres
disciplinaires de première instance et les conseils » au cinquième
alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots : « nouvelles
instances », et les mots : « desdits conseils » par les
mots : « de
ces instances ».
Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans ».
Aux deuxième et cinquième alinéas,
les mots : « des nouveaux conseils » sont remplacés
par les mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8
du même code, les mots : « deux chambres » sont remplacés
par les mots : « deux sections » et, dans le dernier
alinéa du même article, les mots :
« les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants
du conseil » sont remplacés par les mots : «
les membres titulaires de chacune des sections et
les membres suppléants de la chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article
L. 4123-11 du même code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre
II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi
rédigé : « Chambres disciplinaires de première
instance et
conseils régionaux et interrégionaux
».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire
de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le président de la chambre
disciplinaire nationale peut transmettre la plainte
à une autre chambre disciplinaire de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est
ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : « L'interdiction temporaire
ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : «
L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer » ;
2o Au 4o, après les mots : « avec ou
sans sursis », sont insérés les mots : « l'interdiction
temporaire d'exercer » ;
3o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai
de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie
d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce l'une
des sanctions prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que
la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire
de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première
instance a été saisie par le ministre chargé de la
santé ou par le représentant de l'Etat dans le département
ou
la région, les représentants de l'Etat
mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent
pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres
des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles
avec l'exercice d'autres fonctions au sein du
conseil, à l'exception de celles d'assesseur
dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de
première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire
de première instance sont rendues en formation collégiale,
sous réserve des exceptions, précisées par décret
en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine
ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger. Elles doivent être motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même
code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional
ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil
national, assure notamment les fonctions de représentation de la
profession dans la région et de coordination
des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions
ou les interrégions, les attributions mentionnées à
l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du
droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel
ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.
Ses décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées
d'un seul département, la fonction de représentation de la
profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
la composition du conseil, les modalités d'élection de ses
membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il
devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même
code, il est inséré un article L. 4125-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4125-5. - Les élections aux
conseils peuvent être déférées au tribunal administratif
par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant
de l'Etat dans le département, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 43
Le troisième alinéa de l'article L.
4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après
les mots : « les membres titulaires », sont insérés
les mots : « qui sont empêchés de siéger ou »
;
2o Au début de la seconde phrase, les mots
: « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : «
Dans ce dernier cas ».
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à
l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation
des résultats des élections de l'ensemble
des conseils régionaux et interrégionaux
et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans
les six mois suivant la date de publication du décret
mentionné à l'article L. 4124-11 du
code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux
et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant
que de besoin, prorogés jusqu'à la
proclamation des résultats des élections.
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre
Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14
ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque
la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste
ou une sage-femme expose ses patients
à un danger grave, le représentant
de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate
du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq
mois. Il entend l'intéressé au plus
tard dans un délai de trois jours suivant la décision de
suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision
le président du conseil départemental compétent, qui
saisit sans délai le conseil régional ou interrégional
lorsque le
danger est lié à une infirmité
ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire
de première instance dans les autres cas. Le conseil
régional ou interrégional ou la chambre
disciplinaire de première instance statue dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire
est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire
nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure
de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le
département informe également les organismes d'assurance
maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le
département peut à tout moment mettre fin à la suspension
qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le conseil départemental et le
conseil régional ou interrégional compétents et, le
cas échéant, la chambre disciplinaire compétente,
ainsi que les
organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste
ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon
la procédure prévue au présent article peut exercer
un
recours contre la décision du représentant
de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif,
qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures.
« Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable
aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent
des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires.
»
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : « de probité », sont insérés les mots : « , de compétence ».
Article 47
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1
du code de la santé publique, il est inséré un 3o
ainsi rédigé :
« 3o De veiller à la compétence
des pharmaciens. »
Article 48
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique,
les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance
médicale et peuvent prescrire, sauf
indication contraire du médecin, les dispositifs
médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession.
La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale après avis de l'Académie
nationale de médecine. »
Article 49
I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du code de la santé
publique, les mots : « des soins et des pratiques professionnelles
» sont remplacés par les mots : « des
stratégies et des actes à visée
préventive, diagnostique et thérapeutique ».
II. - Après le 2o de l'article L. 1414-1
du même code, il est inséré un 3o ainsi rédigé
:
« 3o De participer à l'évaluation
de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par
le système de santé et de contribuer à son développement.
»
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du
même code, les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation
des soins et des pratiques professionnelles » sont
remplacés par les mots : « Au titre
de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à
visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du même
code est ainsi rédigé :
« 7o De donner un avis sur les actes, procédés,
techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles
qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même
code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission
d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire
de la population, l'agence nationale est chargée :
« 1o De participer à la mise en oeuvre
d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2o D'analyser les modalités d'organisation
et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés
à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de
compétence et de proposer aux autorités
sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
« 3o D'évaluer, à la demande
du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité
des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation
pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée
d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de
compétence et d'actualiser ses travaux en
fonction de l'évolution des données
de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de
la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires
et procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions,
l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action
commune avec les organismes ayant compétence en
matière de recherche dans le domaine de la
santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est
complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o De représentants des usagers,
membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
»
Article 50
I. - L'intitulé du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique est ainsi rédigé
: « Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres
services
de santé ».
II. - Le titre unique du livre III du même
code devient le titre Ier intitulé : « Aide médicale
urgente et transports sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre
III du même code, un titre II intitulé : « Autres services
de santé ».
Article 51
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du
code de la santé publique est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin,
un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers
et désignés par leur ordre professionnel. »
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II
du livre III de la sixième partie du code de la santé publique,
un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Chirurgie esthétique
« Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie
esthétique, y compris dans les établissements de santé
mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que
dans des installations satisfaisant à des
conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation
dans les conditions prévues à
l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations
est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative
territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne
la possibilité
de fonctionner, est accordée pour une durée
limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat
d'une visite de conformité sollicitée par la personne
autorisée et menée par l'autorité
administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si
l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai
de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité
administrative sur demande justifiée du titulaire
de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant
une durée supérieure à six mois entraîne la
caducité de l'autorisation. La caducité
est constatée par l'autorité administrative compétente.
« L'autorisation est retirée si une
publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est
effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite
autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue
totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité
administrative compétente pour les motifs et dans les
conditions prévues à l'article L.
6122-13. Toutefois, l'avis de la section compétente du conseil régional
de santé n'est pas exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation,
n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie
au sens de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale.
« Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation
de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il
y a lieu, son représentant légal, doivent être informés
par le
praticien responsable des conditions de l'intervention,
des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de
la remise d'un devis détaillé. Un
délai minimum doit être respecté par le praticien entre
la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette
période, il ne peut être exigé
ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni
aucun engagement à l'exception des honoraires afférents
aux consultations préalables à l'intervention.
« Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation
des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions
techniques de leur fonctionnement et la durée
du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées
par décret. »
II. - Dans un délai de six mois à
compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 6322-3 du code de la santé publique, les
responsables des installations de chirurgie esthétique
existant à cette même date doivent déposer une demande
d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur
activité jusqu'à ce qu'il soit statué
sur leur demande par l'autorité administrative compétente
dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même
code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du
livre III de la sixième partie du code de la santé publique,
un chapitre III intitulé : « Centres de santé ».
Ce chapitre comprend
l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du
livre III de la sixième partie du code de la santé publique,
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux,
installations et véhicules auxquels ils ont accès en application
de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux
publics, les médecins inspecteurs de santé
publique habilités et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour
rechercher et constater les infractions prévues
à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés
à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3,
L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et constater les
infractions définies au II de l'article L.
6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à
l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende
de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique
sans l'autorisation prévue à l'article L.
6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée
caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros
le fait :
« 1o De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2o De ne pas respecter le délai prévu
au même article ;
« 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce même
délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies par le présent
article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2o,
4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée
au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 55
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots
: « les syndicats interhospitaliers », sont insérés
les mots : « , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant
aux
conditions prévues à l'article L.
6322-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « ou dans les installations de chirurgie esthétique
».
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier
du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé
publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé
de la santé peut également autoriser à exercer la
pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré
par l'un de
ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions
définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant
néanmoins d'exercer légalement la
profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation
suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues
à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du
Conseil du 16 septembre 1985 visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certaines activités du
domaine de la pharmacie, le ministre chargé
de la santé peut, après avis du Conseil supérieur
de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience
professionnelle d'une durée de six mois à
trois ans, acquise de manière effective et licite à temps
plein ou à temps partiel pour la même durée dans l'un
ou
plusieurs Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, pour autant que les activités exercées
soient réglementées dans lesdits Etats.
»
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à
faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit
leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du
représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné
au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée
au II.
« En cas de transfert de la résidence
professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement
est obligatoire. La même obligation s'impose aux
personnes qui, après deux ans d'interruption,
veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant
de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement
cette profession en indiquant la
date et la nature des diplômes ou autorisations
dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise
à la disposition du public. Elle est publiée une fois par
an. »
Article 58
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du
code de la santé publique est complété par les mots
: « et pour l'hospitalisation à domicile ».
Chapitre II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale
continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
y compris dans le domaine des
droits de la personne ainsi que l'amélioration
de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout
médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre
des médecins en vertu des dispositions du 3o de
l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être
satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des
actions de formation agréées, soit en se soumettant à
une
procédure adaptée d'évaluation
des connaissances réalisée par un organisme agréé,
soit en présentant oralement au conseil régional un dossier
répondant à
l'obligation mentionnée au présent
article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance
de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne
morale de droit public ou privé, à caractère lucratif
ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés
par les
conseils nationaux mentionnés à l'article
L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de
la formation médicale continue des médecins libéraux
et le Conseil national de la formation continue des
médecins salariés non hospitaliers
ont pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales
de la formation médicale continue ;
« 2o D'agréer les organismes formateurs,
notamment sur la base des programmes proposés ;
« 3o D'agréer, après avis de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé,
les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à
l'article L. 4133-1 ;
« 4o D'évaluer la formation médicale
continue ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé
de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale
continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport
annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine
de compétence. Ces rapports sont
rendus publics.
« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux
mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des
représentants
de l'ordre des médecins, des unités
de formation et de recherche médicale, des
syndicats représentatifs des catégories de médecins
concernés, des organismes de formation, des personnalités
qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé qui siège avec voix
consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés
par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes
qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des
conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation
médicale continue est composé à parts égales
de représentants désignés par chacun des conseils
nationaux de
formation médicale continue et par le conseil
national mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants
du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux
de la formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers ont pour
mission :
« 1o De déterminer les orientations
régionales de la formation médicale continue en cohérence
avec celles fixées au plan national ;
« 2o De valider, tous les cinq ans, le respect
de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1
;
« 3o De procéder à une conciliation
en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie
à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de
cette conciliation, la chambre disciplinaire de
l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent
chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils
nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories
que
celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés
par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition
des organismes qui les constituent. La durée du
mandat des membres des conseils régionaux
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se
regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés
par les représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la
formation médicale continue, doté de la personnalité
morale, est placé auprès du ministre chargé de la
santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques
et participe au financement des conseils nationaux et régionaux
et des actions de formation mentionnées à l'article
L. 4133-1. Il est administré par un conseil
composé, en nombre égal, de délégués
des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil
national mentionné à l'article L.
6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation
médicale continue sont régis par les dispositions des articles
L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics
et privés de médecins salariés mentionnés à
l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant
à ces médecins d'assumer leur obligation
de formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à
l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées
dans le cadre des dispositions prévues aux
articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public
ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions
sont financées dans le cadre de la
formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre,
notamment la composition des conseils nationaux et des
conseils régionaux de la formation médicale
continue, les principes généraux que devront appliquer les
conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément
des organismes formateurs, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que
les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds
national de la formation médicale continue.
»
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième
partie du même code est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation continue
« Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes,
odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans
les établissements publics de santé, ainsi que
ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier,
sont soumis à une obligation de formation
continue dans les conditions fixées aux premier
et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de
la formation continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et
les missions sont identiques à celles des
conseils
mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment
des représentants des ordres des
professions médicales et de l'ordre des pharmaciens,
des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs
concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants
des commissions médicales d'établissement et des organismes
de formation. Un représentant du ministre chargé de la
santé assiste aux séances du conseil
avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport
annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence.
Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux
de la formation continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories
que celles composant le conseil national, nommés par le représentant
de l'Etat dans la région sur proposition des
organismes constituant ces conseils. Leurs conditions
de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des
conseils régionaux mentionnés aux
articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent
chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national.
Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-4. - Les établissements
de santé publics consacrent à la formation continue de leurs
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes,
telle qu'elle est organisée par les statuts
de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être
inférieur à un pourcentage, fixé par décret,
de la masse
salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé
peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour
leurs médecins, biologistes, pharmaciens et
odontologistes.
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil
national mentionné à l'article L.
6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article
L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de
l'obligation de formation continue. »
III. - Le titre III du livre II de la quatrième
partie du même code est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Formation
« Art. L. 4236-1. - La formation continue,
qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
constitue une obligation pour tout
pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire
au tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les
conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les
pharmaciens exerçant dans les établissements de santé
visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation
est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de
la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité
morale, a pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales
de la formation pharmaceutique continue ;
« 2o De déterminer les exigences minimales
de formation et les moyens pour y parvenir ;
« 3o D'évaluer la formation pharmaceutique
continue ;
« 4o De définir les moyens de validation
du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1
et les conditions de saisine des instances disciplinaires de
l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement
à cette obligation ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé
de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport
annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est
rendu public.
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de
la formation pharmaceutique continue est composé de représentants
de l'ordre national des pharmaciens, des
organisations syndicales représentatives
d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de
recherche en pharmacie et des organismes de formation,
ainsi que d'un représentant du ministre chargé
de la santé et d'un représentant du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du
conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président
sont élus en son sein.
« Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre, notamment la composition du Conseil national de
la formation pharmaceutique continue et ses modalités
de fonctionnement et de financement. »
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989
portant dispositions relatives à la sécurité sociale
et à la formation continue des personnels hospitaliers est
abrogé.
Chapitre III
Déontologie des professions et information
des usagers du système de santé
Article 62
I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé
publique, après les mots : « de l'article L. 4124-6 »,
sont insérés les mots : « et de l'article L. 145-2-1
du code
de la sécurité sociale » et
les mots : « qui, âgés de trente ans révolus,
sont » sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se
faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les
instances disciplinaires le droit de récusation
mentionné à l'article L. 721-1 du
code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4. - Le conseil national est
assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative,
qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas
échéant, un ou plusieurs conseillers
d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire
nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national.
Elle est présidée par un membre du
Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné
conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires
et un nombre égal de suppléants, de nationalité
française, élus selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en
cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres
disciplinaires de première instance et parmi
les anciens membres de ces catégories ayant siégé
durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des
conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire
nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables
par tiers tous les deux ans, sous réserve des
dispositions des articles L. 4124-6 du présent
code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres
sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au
moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.
»
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du même
code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article
L. 4132-10 du même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L.
4142-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire
nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national.
Elle comprend six membres titulaires et six membres
suppléants de nationalité française, élus dans
les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est
présidée par un membre du Conseil
d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné
conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement
de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4
du même code, les mots : « des premier et deuxième alinéas
» sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du même
code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
XI. - La dernière phrase de l'article L.
4152-5 du même code est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire
nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national.
Elle est composée de trois membres titulaires
et trois membres suppléants, de nationalité française,
élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre
du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné
conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement
de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 4152-7 du même code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du même
code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots :
« du conseil régional de discipline » sont remplacés
par les mots : « de la chambre disciplinaire de première
instance », les mots : « conseils interrégionaux
de discipline » sont supprimés et les mots : « distincte
de la section disciplinaire » sont remplacés par les mots
: « de la chambre disciplinaire nationale
» ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance »
;
3o Au troisième alinéa de l'article
L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase
de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : «
du conseil
régional ou interrégional »
sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire
de première instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article,
à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation
des résultats des élections de l'ensemble des
chambres disciplinaires. L'élection des membres
de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant
la date de publication du décret
mentionné à l'article L. 4132-5 du
code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente
loi.
Article 63
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par
un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque
la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à
un danger grave, le représentant de
l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq
mois. Il entend l'intéressé au plus tard
dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le
département saisit sans délai de sa décision le conseil
régional ou le conseil central compétent de l'ordre des
pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai
de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision
dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil
national qui statue dans un délai de deux
mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure
de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le
département informe également les organismes d'assurance
maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le
département peut à tout moment mettre fin à la suspension
qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le conseil régional ou le conseil
central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a
été suspendu selon la procédure prévue au présent
article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département
devant le tribunal administratif, qui statue en référé
dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable
aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662
du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires. »
Article 64
Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par
un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se
sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir
les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est
passible des sanctions prévues à l'article
433-17 du code pénal. »
Article 65
I. - Le huitième alinéa (7o) de l'article
L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau
de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers
; ».
II. - Dans le troisième alinéa de
l'article L. 4233-3 du même code, les mots : « la désignation
de suppléants en nombre égal à la moitié du
nombre des
titulaires » sont remplacés par les
mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque
titulaire ».
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.
Article 67
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : « de cinq
ans », sont insérés les mots : « avec ou sans
sursis » ;
2o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai
de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie
d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction
prévue au 4o, elle peut décider que la sanction, pour la
partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle
sanction. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de
la quatrième partie du même code est complété
par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents
conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre
chargé de la santé ou du représentant de l'Etat
dans le département ou la région,
les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4
et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces
instances. »
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code
de la santé publique, les mots : « pharmacien assistant »
sont remplacés par les mots : « pharmacien adjoint
».
Article 68
Des élections en vue du renouvellement de
l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national
des pharmaciens seront organisées selon les
modalités fixées par la présente
loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément
aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils
centraux et régionaux établissent la liste électorale
des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux
dispositions de l'article L. 4232-1 du même
code.
Le mandat des membres des conseils régionaux,
centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à
la proclamation des résultats des élections
précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 68.
Article 70
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle,
les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées
par décret, saisir le conseil régional ou
central compétent. »
Article 71
Le livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est complété par un titre IX
ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS
PARAMEDICALES
« Chapitre Ier
« Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions
générales
« Art. L. 4391-1. - Il est institué
un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France,
à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité
morale.
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à
l'amélioration de la gestion du système de santé et
à la promotion de la qualité des soins dispensés par
ses
membres.
« Il participe, à cet effet, à
l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration,
à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances
professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale
rédige un rapport sur les
conditions de formation continue des membres des
professions relevant du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et
des usagers du système de santé et veille à la protection
de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par
ses membres, des principes de moralité, de probité et de
compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs
droits et devoirs professionnels et des règles prévues par
le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
« Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé,
au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée
interprofessionnelle et d'une chambre
disciplinaire de première instance et, au
niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges
professionnels et d'une chambre disciplinaire
d'appel.
« Art. L. 4391-4. - Le président de
l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à
l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans
tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer
ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et, pour les questions relevant de
l'organisation au niveau régional, à
un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. - La présidence de
l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction
par délégation du président sont incompatibles
avec la présidence d'un syndicat ou association
professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Ce décret détermine notamment
les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent
livre peuvent être associées aux travaux des
assemblées interprofessionnelles nationale
et régionales du conseil.
« Chapitre II
« Elections aux instances du conseil
« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances
régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans,
par collège électoral défini par profession, par les
personnes exerçant à titre libéral
et inscrites au tableau du conseil.
« Des membres suppléants sont élus
dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels
inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres
des chambres disciplinaires doivent être
élus parmi les personnes de nationalité
française.
« Aucune liste de candidats à l'élection
à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus
de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de
candidats à l'élection aux collèges
professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne
sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres
titulaires qui ont cessé leurs fonctions
pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à des élections complémentaires. Les membres ainsi
élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle
aurait
expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges
professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président
de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein
un président pour un an, de manière à ce que chacune
des professions composant le conseil accède à la présidence
au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité
qualifiée se dégage, après accord de chaque collège
professionnel national, pour renouveler le mandat
du président en fonction.
« Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Chapitre III
« Attributions et fonctionnement
des instances régionales
« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel
statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige
entre professionnels du collège, une
mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension
d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral
en cas de danger lié à une infirmité ou à un
état
pathologique, après que l'intéressé
a été mis en mesure de présenter ses observations.
Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le
département.
Il évalue les actions de formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels
les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation
des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège
national et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, qui élabore
ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège
a recours à des professionnels habilités à cet effet
par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités
procèdent à la demande des professionnels intéressés
à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant
au sein du collège est inférieur à la moitié
du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions
du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès
des autorités compétentes de la région. Elle
coordonne l'activité des collèges
professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels
relevant de différents collèges ou opposant des
usagers à un ou plusieurs professionnels,
une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la
région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés
sur proposition des associations agréées mentionnées
à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative,
aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle
régionale se réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire
de première instance détient en premier ressort le pouvoir
disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les
conditions fixées par les dispositions du
chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée
au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires
et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant
les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux
représentants de ces derniers désignés par
le représentant de l'Etat dans la région,
sur des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations
entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre
disciplinaire statue dans une formation
mixte composée de deux représentants
de chacune des professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première
instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire
du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant,
un ou des suppléants peuvent être nommés dans les
mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation
collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié
des membres, sous réserve des exceptions
tenant à l'objet de la saisine ou du litige
ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire
ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu
à connaître en qualité de membre de la section des
assurances sociales mentionnée à l'article
L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres
des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles
avec l'exercice d'autres fonctions dans les
assemblées interprofessionnelles et les collèges
professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première
instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président
du conseil transmet les plaintes à une ou
plusieurs autres chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée
interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire
au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs
professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région
est inférieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, les instances régionales
sont remplacées par des instances interrégionales dont les
attributions, la composition et les règles de fonctionnement
sont identiques à celles des instances régionales.
« Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des
instances interrégionales.
« Chapitre IV
« Attributions et fonctionnement
des instances nationales
« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale est consultée par le ministre chargé de la santé
sur toutes les questions intéressant les
professions constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des
règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne
un avis
sur la démographie des professions relevant
du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions
des collèges professionnels régionaux prévus à
l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger
lié à une infirmité ou à un état pathologique.
Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de
l'assemblée, prises après avis du
collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours
devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges
professionnels nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs
à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale assistent aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle
nationale se réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel
représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration
des règles de bonnes pratiques.
« Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire
nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires
de première instance.
« Elle est présidée par un membre
du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé
par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne
un ou plusieurs suppléants. Elle comprend
pour chaque profession représentée au sein du conseil une
section composée de quatre membres titulaires et
quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant
les relations entre professionnels et usagers, deux représentants
de ces derniers désignés par le ministre chargé de
la santé, sur des listes présentées
par des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations
entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre
disciplinaire statue dans une formation
mixte, composée de deux représentants
de chacune des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque
la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur
de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé
de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de la
République.
« Les décisions rendues par la chambre
disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant
le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation
collégiale, comprenant, outre le président, au moins la moitié
des membres, sous réserve des exceptions
tenant à l'objet de la saisine ou du litige
ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres
de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité
de membres de collège professionnel ou
d'assemblée interprofessionnelle nationale
ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire
nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient
eu à connaître en qualité de membres de la section
des assurances sociales mentionnée à
l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Chapitre V
« Dispositions financières et comptables
« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée
au conseil par chacun de ses membres.
Elle détermine, en fonction du nombre de
personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette
cotisation qui doivent lui être versées par les
assemblées interprofessionnelles régionales
et assure une répartition équitable des ressources entre
les régions.
« Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent
l'informer préalablement de la création
et lui rendre compte de la gestion de tous organismes
dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés
par un commissaire aux comptes.
« Chapitre VI
« Inscription au tableau professionnel
« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre
libéral l'une des professions mentionnées à l'article
L.
4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par
le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du
conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes
:
« 1o Justifier de son inscription sur la liste
tenue par le représentant de l'Etat dans le département et
de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats,
titres ou autorisations mentionnés au chapitre
Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres
Ier et II du titre IV du présent livre ;
« 2o Ne pas être atteint d'une infirmité
ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés
d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles
doivent demander collectivement l'inscription de la société
au tableau du
conseil.
« Les décisions des collèges
professionnels rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent
faire l'objet d'un recours devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur
ou par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant
de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès
au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau
est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle
est publiée une fois par an.
« Chapitre VII
« Conciliation et discipline
« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées
contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1
sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci
en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel
mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront
convoquées en vue d'une conciliation par
un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de
l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un
collège professionnel.
« Art. L. 4397-2. - En cas d'échec
de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire
de première instance.
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire
n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre
d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe
le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une
suspension temporaire de plus de quinze jours, à
une révocation ou un licenciement pour faute
professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre
disciplinaire de première instance, qui se
prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé
d'exercer la profession à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire
de première instance statue dans les six mois à partir du
dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant
de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3,
elle statue dans un délai de deux mois à partir de la
transmission de la plainte au conseil. A défaut,
le président du conseil peut transmettre la plainte à une
autre chambre disciplinaire de première instance qu'il
désigne.
« La chambre disciplinaire statue également
dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice
libéral d'un salarié sanctionné par son
employeur.
« Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se
faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les
instances disciplinaires du conseil le droit de
récusation mentionné à l'article
L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité
du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire
peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication
;
« 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans
sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;
« 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai
de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie
du sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction
de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions
ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit
de faire partie d'une instance du conseil pendant une
durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire
d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans
se sera écoulé depuis une décision définitive
de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette
sanction
pourra être relevé de l'incapacité
en résultant par une décision de la chambre disciplinaire
de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque
la
demande aura été rejetée après
examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après
un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action
disciplinaire du conseil ne met obstacle :
« 1o Ni aux poursuites que le ministère
public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs
dans les termes du droit commun ;
« 2o Ni aux actions civiles en réparation
d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3o Ni aux instances qui peuvent être
engagées pour non-respect de la législation relative à
la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et
notamment celles relatives au respect de la procédure
contradictoire.
« Chapitre VIII
« Autres dispositions communes
aux membres du conseil
« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe
les règles du code de déontologie
applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant
compte des spécificités de l'exercice de chacune
d'entre elles.
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux
instances du conseil peuvent être déférées devant
le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et
par le représentant de l'Etat dans le département
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque
la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel
expose ses patients à un danger
grave, le représentant de l'Etat dans le
département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit
sans délai de sa décision le président
de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil.
Le représentant de l'Etat dans le département entend
l'intéressé au plus tard dans un délai
de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné
si le danger est lié à une infirmité ou à un
état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire
de première instance statue dans
le délai de deux mois. En l'absence de décision
dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux
mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure
de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le
département informe également les organismes d'assurance
maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le
département peut à tout moment mettre fin à la suspension
qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le président de l'assemblée
interprofessionnelle compétente et le président du collège
professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer
a été suspendu selon la procédure prévue au
présent article peut exercer un recours contre la décision
du
représentant de l'Etat dans le département
devant le tribunal administratif, qui statue en référé
dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale
des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion du conseil.
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 72
Le livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié
:
1o La première phrase du premier alinéa
de l'article L. 4311-15 est complétée par les mots : «
qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation »
;
2o Le même alinéa de l'article L. 4311-15
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre
être inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16,
les mots : « des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 4311-26,
L. 4393-1 ou L. 4398-3 » et au second alinéa
du même article, les mots : « par décision de la juridiction
disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et
suivants » sont remplacés par les mots
: « par décision du représentant de l'Etat dans le
département » ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit
le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article L. 4311-24 » sont
remplacés par les mots : « refuse l'inscription
sur la liste » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22,
les mots : « aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1
» sont remplacés par les mots : « aux
dispositions de l'article L. 4312-1 » ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : « ,
après avis de la commission régionale de discipline, »
sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : « ,
et après avis de la commission régionale de discipline, »
sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4311-26. - L'employeur amené
à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension
d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié
dont l'exercice professionnel expose les patients
à un danger grave en informe sans délai le représentant
de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par
une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose
ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée
maximale de cinq mois. Il informe sans délai
l'employeur de sa décision, que celui-ci
ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant
de l'Etat dans le département entend l'intéressé au
plus tard
dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension.
« Le deuxième alinéa du présent
article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent
des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires.
»
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont
insérés les mots : « Lorsqu'elle est motivée
par une infirmité ou un état pathologique, » ;
10o Le chapitre est complété par un
article L. 4311-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié
:
1o A l'article L. 4321-2, les mots : « et
inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes »
sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes
ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée
par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute
exerce, à titre libéral, ou en tant
que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession
à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes
doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4321-20. - Les dispositions des
articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article
L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les
entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1. »
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
»
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L.
4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié
:
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues
ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée
par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue
exerce, à titre libéral, ou en tant que
salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »
2o Après l'article L. 4322-2 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession
à titre libéral, les pédicures-podologues doivent
être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article
L.
4391-1. »
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont
abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne
peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne
la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »
VI. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré
un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession
à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits
au tableau du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. »
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent
exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne
la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public
ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est
inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession
à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits
au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires
à la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et
orthoptiste sont électeurs et éligibles
les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par
le représentant de l'Etat dans le département de
résidence professionnelle. Ces élections
sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent
en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les
instances du conseil auront été élus. Toutefois,
celles de ces dispositions qui portent modification
des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et
L. 4342-2 et abrogation des
articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19,
L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé
publique entrent en vigueur dès la publication de
la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant
à titre libéral disposent d'un
délai de six mois à compter de la
date de la dernière élection des présidents du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander
leur
inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à
compter de la date de la dernière élection des présidents
du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste,
le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement
du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4,
après les mots : « auxiliaires médicaux », sont
insérés les mots : « autres que ceux visés à
l'article L. 4391-1 du
code de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes »,
comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5,
et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives
à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes
et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés
à l'encontre des professionnels relevant du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du
code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés
aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à
une
section de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même
code, dite "section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance
du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire
nationale du conseil mentionnée à l'article L.
4394-3 du même code, dite "section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles
d'être prononcées par la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance du
conseil ou par la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication
;
« 3o L'interdiction temporaire ou permanente,
avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux
;
« 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement
à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes
de sécurité sociale du trop-remboursé,
même s'il n'est prononcé aucune des
sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut
assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont
elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai
de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie
du sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction
mentionnée au 3o, elle peut décider que la sanction, pour
la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle
sanction.
« Les sanctions prévues au présent
article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à
l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles
ont été prononcées à
l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte
peut être seule
mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives
ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au
3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication
par les soins des organismes de sécurité
sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues
aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit
de faire partie des instances nationales ou
régionales du conseil pendant une durée
de trois ans. La sanction prévue au 3o du même article, qu'elle
soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction
prévue au 4o de cet article entraînent
la privatisation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans
se sera écoulé depuis une décision définitive
d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette
sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant
par une décision de la section de la chambre disciplinaire de
première instance qui a prononcé la
sanction.
« Lorsque la demande aura été
rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui
contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle
du conseil ou de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance
ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil,
ou de la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre
disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré
social alors qu'il est privé du droit de
le faire, est tenu de rembourser à l'organisme
de sécurité sociale le montant de toutes les prestations
que celui-ci a été amené à payer audit assuré
social du
fait des soins que le professionnel de santé
a donnés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions
rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil ne sont susceptibles de
recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie
du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives
aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6
et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives
à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil
est une juridiction. Elle est présidée par
un membre du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs
présidents suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs,
inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant
des organismes de sécurité
sociale, nommés par l'autorité compétente
de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés
par la chambre disciplinaire de première instance en
son sein.
« La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance siège en formation
différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée
par un conseiller d'Etat nommé en même temps
qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants,
par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre
égal d'assesseurs membres du
conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant
des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés
par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et
anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale siège en formation différente
selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la chambre disciplinaire
nationale ne peuvent siéger à raison
de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité
de membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : « Procédure relative
aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1 du code de la santé publique et
devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements,
rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur
juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête,
rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible
d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes
qui ne présentent plus à juger de questions autres que
la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens
ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-5-2.
»
V. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats
des élections de l'ensemble des chambres
disciplinaires du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l'ostéopathie ou à la chiropraxie
délivrée par un établissement de formation agréé
par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées
par décret. Le
programme et la durée des études préparatoires
et des épreuves après lesquelles peut être délivré
ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré
à l'étranger, il doit conférer à son titulaire
une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées
par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application
de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur s'ils satisfont à des
conditions de formation ou d'expérience professionnelle
analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné
au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du
titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une
obligation de formation continue, dans des
conditions définies par décret. L'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
est chargée d'élaborer et de valider des recommandations
de
bonnes pratiques. Elle établit une liste
de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements
de formation délivrant le diplôme mentionné au premier
alinéa.
Un décret établit la liste des actes
que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions
dans lesquelles il sont appelés à
les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre
VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article
L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires
des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent,
par tous moyens adaptés, une mission
générale d'information des assurés
sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à
la protection sociale et de leur permettre de connaître les
conditions dans lesquelles les actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir
toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables,
les taux de remboursement et les conditions de
prise en charge des services et des produits de
santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre
en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces
services doivent permettre aux assurés de
disposer des informations nécessaires pour
accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures
conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous
éléments d'information sur les services
assurés par les établissements de santé et sur le
situation des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance
maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent
à mettre en commun par voie, le cas échéant, de
conventions les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime
obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans
le cadre d'une convention spécifique, être
associés à la mission prévue
par le présent article. »
Article 77
I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les activités de laboratoires d'analyses
de biologie médicale mentionnées au précédent
alinéa sont autorisées par l'autorité compétente
de l'Etat dans le
département ; cette autorisation vaut autorisation
de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article
L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du même
code, les mots : « des établissements de transfusion sanguine
et » sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété
par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositions diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes
aux activités exercées à titre accessoire mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la
santé publique sont prises en charge par
les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés
dans les conditions prévues au chapitre II du
titre VI du présent livre. »
Article 78
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une
concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent
concerner les centres de santé, ainsi qu'une
réflexion sur les projets innovants sanitaires
et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé
une instance nationale présidée par le ministre chargé
de
la santé, regroupant notamment les représentants
de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires
et des professionnels soignants des
centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à
participer aux travaux de cette instance nationale.
»
Chapitre IV
Politique de prévention
Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la première
partie du code de la santé publique est complété par
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Politique de prévention
« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention
a pour but d'améliorer l'état de santé de la population
en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant
les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à
réduire le risque de maladie et
d'accident. A travers la promotion de la santé,
cette politique donne à chacun les moyens de protéger et
d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment
:
« 1o A réduire les risques éventuels
pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et
de services, y compris de santé ;
« 2o A améliorer les conditions de
vie et à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé ;
« 3o A entreprendre des actions de prophylaxie
et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de
vaccination et de dépistage des
maladies ;
« 4o A promouvoir le recours à des
examens biomédicaux et des traitements à visée préventive
;
« 5o A développer des actions d'information
et d'éducation pour la santé ;
« 6o A développer également
des actions d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités
pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs
et programmes prioritaires nationaux de prévention
sont fixés après consultation du Haut
Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie
et de la Conférence nationale de santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions
compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les
ministres concernés par leur application fixent par arrêté
le contenu
de chacun des programmes, la liste des actes et
traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications
garantissant la qualité des actions mises en
oeuvre.
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination
des actions de prévention et de leur financement, il est créé
un comité technique national de prévention,
présidé par le ministre de la santé,
qui réunit des représentants des ministères concernés,
chargés notamment de la santé, de la sécurité
sociale, de
l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des
établissements mentionnés aux articles L. 1323-1,
L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de
l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.
« Art. L. 1417-4. - Un établissement
public de l'Etat dénommé "Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé" a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et
de conseil en matière de prévention et de promotion de la
santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation
pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique,
sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de
service public répondant à des normes
quantitatives et qualitatives fixées par décret.
« Cet établissement est placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en
oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics,
les
programmes de prévention prévus par
l'article L. 1417-2.
« L'institut dispose de délégués
régionaux.
« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement
de ses missions, l'institut :
« 1o Constitue un réseau national documentaire
spécialisé sur les théories et pratiques relatives
aux domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations
et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information,
des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la
santé ;
« 2o Etablit, en lien avec les professionnels
concernés, les critères de qualité pour les actions,
les outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour
la santé, développe, valide et diffuse les référentiels
de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3o Emet un avis à la demande du ministre
chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur
tout outil et programme de prévention et de promotion de la
santé ;
« 4o Conçoit et produit les différents
supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques
et campagnes de communication ;
« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe
à des formations, études, recherches et évaluations
en rapport avec ses missions ;
« 6o Accrédite les organismes de prévention
et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font
la demande, sur la base d'un cahier des charges
rendu public ;
« 7o Participe à l'action européenne
et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux
internationaux chargés de développer
l'éducation thérapeutique, l'éducation
pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré
par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre
son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance
maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l'institut,
des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration
et le directeur général de l'institut sont nommés
par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président
est désigné par le ministre chargé de la santé
après avis dudit conseil, veille à la cohérence de
la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre
appartiennent au Haut conseil de la santé, sont nommés par
arrêté du ministre chargé de la santé. Son
président siège au conseil d'administration
de l'institut avec voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère
sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et les
comptes, les subventions éventuellement attribuées
par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à un
contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière
de ses missions et
définis par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des
agents régis par les titres II, III ou IV du statut général
des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et 2o
de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis
par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise
à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels
de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement
fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également
faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces
fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par
ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut
sont constituées notamment :
« 1o Par une subvention de l'Etat ;
« 2o Par une dotation globale versée
dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale. Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale sont prévues
par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o Par des subventions de collectivités
publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance
maladie, des organismes mutualistes, de la
Communauté européenne ou des organisations
internationales ;
« 4o Par des taxes prévues à
son bénéfice ;
« 5o Par des redevances pour services rendus
;
« 6o Par des produits divers, dons et legs
;
« 7o Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions
dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1o Le régime de l'institut et le
contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article
L. 1417-6 ;
« 2o Les règles applicables aux agents
contractuels de l'institut ;
« 3o Les modalités de fixation et de
révision de la dotation des régimes d'assurance maladie.
»
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à
L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur à
la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué
au Comité français d'éducation pour la santé
dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.
L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce
comité est transféré à l'institut en ne donnant
lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes.
Article 80
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « des analyses
» sont insérés les mots : « , et notamment les
tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action
nationale de préservation de l'efficacité
des antibiotiques, » ;
2o Le 1o est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus
et, le cas échéant, les conditons techniques de leur réalisation
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la
santé pris après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente
de
biologie médicale. Les frais d'acquisition
des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent
être remboursés aux médecins par les organismes
d'assurance maladie dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale pris après avis du Comité
économique
des produits de santé ; »
Article 81
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La couverture des frais relatifs aux
actes et traitements à visée préventive réalisés
dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis
en
application des dispositions de l'article L. 1417-2
du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux
examens de dépistage effectués au titre
des programmes prévus par l'article L. 1411-2
du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits
en application de l'article L. 2121-1 du
même code et aux vaccinations dont la liste
est fixée par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. »
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du même
code, les mots : « dans le cadre d'un programme fixé par arrêté
ministériel après avis et proposition de son conseil
d'administration » sont remplacés par
les mots : « dans le cadre des programmes prioritaires nationaux
définis en application de l'article L. 1417-2 du code
de la santé publique, déclinés
par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent
code ».
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du même
code, les mots : « dans le cadre des programmes mentionnés
au 8o de l'article L. 321-1 » sont remplacés par
les mots : « dans le cadre des programmes
mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article
entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 82
Le cinquième alinéa de l'article L.
1411-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Un décret fixe la liste des examens
et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués
dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins,
qui ne peuvent être réalisés
que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la
convention type mentionnée au troisième alinéa. »
Article 83
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2
du code de la santé publique est supprimé et les articles
L. 2312-3 et L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du même
code deviennent repectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.
Chapitre V
Réseaux
Article 84
I. - Il est inséré, dans le titre II
du livre III de la sixième partie du code de la santé publique,
un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Réseaux de santé
« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé
ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination,
la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en
charge sanitaires, notamment de celles qui sont
spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités
sanitaires. Ils assurent une prise en charge
adaptée aux besoins de la personne tant sur
le plan de l'éducation à la santé, de la prévention,
du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des
actions de santé publique. Ils procèdent
à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité
de leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels
de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements
de santé, des centres de santé, des institutions
sociales ou médico-sociales et des organisations
à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants
des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont
à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par
décret
peuvent bénéficier de subventions
de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet
chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités
territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que
de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie
pris en compte dans l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie visé
au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi
no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé
sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant
aux critères et conditions définis à l'article L.
6321-1.
« Les coopératives hospitalières
de médecins et les réseaux coopératifs de santé
peuvent adhérer à des structures de coopération publique
et privée,
notamment des groupements de coopération
sanitaire, des groupements d'intérêt économique, des
groupements d'intérêt public ou des associations, ou
signer des conventions en vue de mettre en place
une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant
des établissements de santé et des
professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de
santé sont soumis aux mêmes dispositions que les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau
du conseil départemental des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation
exclusive des services de la société, tel qu'énoncé
à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les
statuts des réseaux coopératifs de
santé devront comporter des règles d'engagement d'activité
claires et adaptées à la spécificité du réseau
concerné et
prévoir les modalités des sanctions
d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements
par un membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L.
6114-3, L. 6122-15, au 8o de l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article
L. 6144-1 du même code, la
référence aux réseaux de soins
et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence
aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est
abrogé.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes
de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des
pharmacies à usage intérieur concernées, leur
avis sur les demandes déposées avant
le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du
code de la santé publique, est prorogé jusqu'au
31 décembre 2002.
Article 86
Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. - Les deux premiers alinéas de l'article
L. 6133-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés
:
« Un groupement de coopération sanitaire
peut être constitué par deux ou plusieurs établissements
de santé publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire
réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements
d'intérêt commun, y compris des plateaux
techniques, tels des blocs opératoires ou
des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'une organisation
commune qui permet l'intervention des
professionnels médicaux et non médicaux
mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire
par les établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé
par l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande
des établissements de santé membres, à assurer lui-même
les
missions se rapportant aux activités de soins
mentionnées à l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient
une autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article
L. 6133-2 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre
directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire
ne permet pas un rattachement à l'un de ses
membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre
d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités
spécifiques de financement seront
déterminés par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les coopératives hospitalières de médecins
« Art. L. 6163-1. - Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés
d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun
la médecine en qualité d'établissements
de santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants,
et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de
ses associés.
« Elles sont régies par la loi no 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumises
aux dispositions du présent chapitre et, en ce
qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci,
aux dispositions des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des
médecins spécialistes ou généralistes, régulièrement
inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins
et
d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement
et, sauf dérogation prévue par le présent code, disposent
de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du
capital social détenue par chacun d'eux.
« Art. L. 6163-2. - Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins doivent être
inscrites au tableau du conseil départemental des médecins
du lieu de
leur siège social.
« Les actes et documents émanant de
la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer
lisiblement la dénomination sociale de la
coopérative, précédée ou suivie des mots :
"société coopérative hospitalière de médecins
à capital variable" et
accompagnée de la mention de la forme sous
laquelle la société est constituée ainsi que du numéro
d'inscription au tableau du conseil départemental.
« Art. L. 6163-3. - Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés
à capital variable constituées sous forme de société
à
responsabilité limitée, de société
anonyme ou de société par actions simplifiée.
« Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être
associés d'une société coopérative hospitalière
de médecins :
« 1o En tant qu'associés coopérateurs
:
« - des médecins libéraux, personnes
physiques, régulièrement inscrits au tableau du conseil des
médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux
non médecins contribuant à la réalisation de l'objet
de la société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives
à l'obligation qui est faite à chaque associé coopérateur
d'apporter son activité hospitalière à la société
et d'utiliser
exclusivement les services de la société
pour une durée déterminée, sauf dérogation
expresse accordée selon une procédure définie par
lesdits statuts et,
corrélativement, de souscrire une quote-part
du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur
ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager ;
« 2o En tant qu'associés non coopérateurs
:
« - des salariés de la société
coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs
de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un
fonds commun de placement gérant l'épargne
salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de
droit public ou privé, à caractère professionnel ou
interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet
de la
société coopérative, dans le
cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs
non médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent
détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés
non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir
plus de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé non coopérateur
ne peut disposer ou représenter plus de
10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule
voix dans les assemblées sous réserve des dispositions statutaires
permettant d'assurer le respect des dispositions du
présent article.
« Art. L. 6163-5. - Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre
des tiers non associés à bénéficier de leurs
services ou à
participer à la réalisation des opérations
entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée
dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera
à titre complémentaire et dans l'intérêt économique
de la coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées
avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité
séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre
d'affaires total
annuel de la coopérative. Si les comptes
font apparaître un dépassement de cette proportion, la société
dispose d'un délai d'un an pour régulariser la
situation.
« Art. L. 6163-6. - Le capital social des
sociétés coopératives hospitalières ayant des
associés non coopérateurs est partagé en deux fractions
distinguant
les parts des associés coopérateurs
et celles des associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives
hospitalières de médecins est représenté par
des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne
peut être inférieure à un montant
fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut
être rémunéré, sauf disposition expresse des
statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui
ne pourra
s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives
à la détermination des parts sociales que doivent souscrire
les associés coopérateurs sont fixées en proportion
de leurs
apports ou des honoraires qui leur sont versés
par la coopérative en rémunération de leurs apports.
Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige la société
coopérative au remboursement des parts sociales
à leur valeur nominale éventuellement réévaluée
dans la limite fixée à l'article 18 de la loi no 47-1775
du
10 septembre 1947 précitée et selon
une règle qui ne peut être modifiée qu'après
cinq ans de mise en oeuvre.
« Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration
ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur
salarié assiste de droit aux réunions
du bureau, du conseil d'administration ou, selon
le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées
générales. Il a autorité sur les
personnels salariés. Il représente
le conseil d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers,
dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres
pouvoirs sont précisés dans les statuts.
« Art. L. 6163-8. - Les établissements
de santé privés constitués sous forme de coopératives
hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement
tel que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans
le règlement intérieur de la société coopérative
hospitalière.
« Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine
par les associés coopérateurs constitue leur apport à
la société coopérative de médecins qu'ils forment.
Quel
que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement
de cette activité médicale, les versements sont effectués
à la société coopérative de médecins
sur un
compte nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale
fixe les règles de détermination des honoraires payés
et les modalités de versement, par ladite société,
aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs
ayant droit de vote.
« Ces règles sont communiquées
à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental
des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés
le sont à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à
la clôture des comptes, après imputation des résultats
de l'exercice.
~« Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement
prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout
groupement d'intérêt économique, de modifier
ses statuts pour les adapter aux dispositions du
présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne
morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement
de santé exploité sous forme de société commerciale,
la décision de transformation est subordonnée au
respect de deux conditions :
« - que le montant de la situation nette soit
au moins égal au montant du capital social ;
« - que l'intégralité des réserves
légales ou conventionnelles ait été incorporée
au capital préalablement à la transformation. »
Article 89
I. - En vue de renforcer, en matière de santé
publique, les dispositifs spécifiques à la santé des
femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées
de
gynécologie médicale dont les conditions
de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté
des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue
médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions
réglementaires ou conventionnelles et conformément aux
articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité
sociale.
Article 90
Un groupement d'intérêt public doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut
être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales
de
droit public ou de droit privé pour exercer
ensemble, pendant une durée déterminée, des activités
d'assistance technique ou de coopération internationale
dans les domaines de la santé et de la protection
sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement
technologique de la France sont applicables à
ce groupement d'intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la
publication de la présente loi, le Gouvernement présente
au Parlement un rapport exposant les conditions dans
lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers
et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en
catégorie B active de la fonction publique
hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548 du 15
juin 2000 relative à la partie Législative du code de la
santé publique, prise en application de la loi no 99-1071
du 16 décembre 1999 portant habilitation
du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie Législative de certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche
thérapeutique préalablement définie dans le cadre
du secteur ou d'un établissement, une association, à visée
de
soins, de prévention, de réadaptation
et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
peut être constituée, regroupant notamment
des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques
ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche
de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci
au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement
et l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de
moyens matériels et financiers et les conditions
de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles
le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités
de l'association.
« L'association rend annuellement compte par
écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation
des moyens mis à sa disposition. »
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« A la demande d'un sportif susceptible d'être
sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage peut, s'il ne
s'estime pas suffisamment éclairé
au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé
de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il
a respecté les
dispositions de l'arrêté prévu
à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par
un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie
par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les
résultats de l'expertise sont communiqués
au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter
des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil.
»
Article 95
I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service
sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux
présentant un potentiel élevé de risques pour la
santé humaine, toutes les données
permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage
et de la notice d'instruction, doivent être
communiquées à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans
la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication
prévue au premier alinéa le précise,
ainsi que l'espèce d'origine. »
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du même
code est ainsi rédigé :
« 5o Les catégories de dispositifs
médicaux et les modalités de la communication prévues
à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être
transmises
à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en application de cet article. »
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et
des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les établissements et services
visés au 6o du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie
à usage intérieur, les prestations de soins
mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne
comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation
des médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables
mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du même code. »
Article 97
L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril
2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives
92/49/CEE et 92/96/CEE du
Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi
rédigé :
« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations
créées avant la date de publication de la présente
ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31
décembre 2002 aux dispositions du code de
la mutualité annexé à ladite ordonnance. »
TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 98
Le titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Réparation des conséquences
des risques sanitaires
« Chapitre Ier
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils
ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de
celui-ci.
« Section 2
« Risques aggravés
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé
du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur
de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts
à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait
de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir
des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient
les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion
de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur
sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades
ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances,
les établissements de crédit, les mutuelles régies
par le code de la mutualité et les institutions régies par
les
dispositions du titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants
des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité
est présidé par une personne qualifiée, nommée
par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
« Chapitre II
« Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du système de santé
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où
leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un
produit de santé, les professionnels de santé mentionnés
à
la quatrième partie du présent code,
ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels
sont réalisés des actes individuels de prévention,
de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic
ou de soins qu'en cas de faute.
« Les établissements, services et organismes
susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections
nosocomiales, sauf s'ils rapportent la
preuve d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un
professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné
au I ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée, un accident médical, une
affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à
la réparation des préjudices du patient au titre de la
solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement
imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de
soins et qu'ils ont eu pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état
de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci
et présentent un caractère de gravité, fixé
par décret,
apprécié au regard de la perte de
capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée
et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du
taux d'incapacité permanente ou de la durée
de l'incapacité temporaire de travail.
« Ouvre droit à réparation des
préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité
permanente supérieur à un pourcentage d'un barème
spécifique fixé par décret
; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé
par ledit décret.
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de
santé exerçant à titre libéral, les établissements
de santé, services de santé et organismes mentionnés
à l'article L.
1142-1, et toute autre personne morale, autre que
l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé,
à l'état de produits finis, mentionnés à l'article
L. 5311-1 à l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions
de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et
résultant d'atteintes à la personne, survenant
dans le cadre de cette activité de prévention,
de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application
de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds
de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant
de la garantie peut être plafonné pour
les professionnels de santé exerçant à titre libéral
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services
et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si ceux-ci disposent d'une
indépendance dans l'exercice de l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de
santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont
pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation
d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être
engagée conformément aux deux premiers
alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du même
article.
« Les personnes qui subissent des dommages
dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir
leurs droits en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 1121-7,
avoir accès aux commissions régionales mentionnées
aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des
recherches biomédicales avec bénéfice
direct mentionnées au deuxième alinéa du même
article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée,
les victimes peuvent être indemnisées
par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément
aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.
« Section 2
« Procédure de règlement amiable en cas d'accidents
médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime
ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité
de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses
ayants droit, si la personne est décédée,
ou, le cas échéant, son représentant légal,
doit être informée par le professionnel, l'établissement
de santé, les
services de santé ou l'organisme concerné
sur les circonstances et les causes de ce dommage.
« Cette information lui est délivrée
au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage
ou sa demande expresse, lors d'un entretien au
cours duquel la personne peut se faire assister
par un médecin ou une autre personne de son choix.
« Art. L. 1142-5. - Dans chaque région,
une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est
chargée de faciliter le règlement amiable des litiges
relatifs aux accidents médicaux, aux affections
iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres
litiges entre usagers et professionnels de santé,
établissements de santé, services
de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé
mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation
de règlement amiable des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation
de conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation,
la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences
à un ou plusieurs médiateurs indépendants
qui, dans la limite des compétences dévolues,
disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes
obligations que les membres de la commission.
« Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales
de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections
nosocomiales sont présidées par un
magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire,
en activité ou honoraire. Elles comprennent
notamment des représentants des personnes
malades et des usagers du système de santé, des professionnels
de santé et des responsables d'établissements
et services de santé, ainsi que des membres
représentant l'office institué à l'article L. 1142-22
et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales
et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur
indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions
sont assurés par l'office institué à l'article L.
1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique
et administratif, notamment en mettant à
leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes
qui ont à connaître des documents et informations détenus
par celles-ci sont tenus au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-7. - La commission régionale
peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant,
par son représentant légal. Elle peut également être
saisie par les ayants droit d'une personne décédée
à la suite
d'un acte de prévention, de diagnostic ou
de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré
social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels
elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique
également à la commission les prestations
reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du
dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale
des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice
est intentée, la personne informe le juge
de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les
délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme
de la procédure prévue par le présent chapitre.
« Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis
présentent le caractère de gravité prévu au
II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue
des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale
est émis dans un délai de six mois à compter de sa
saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à
toutes les
personnes intéressées par le litige
et à l'office institué à l'article L. 1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté
qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la
juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14,
L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente
si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des
poursuites disciplinaires.
« Section 3
« Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre
l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale
diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article
L. 1142-12.
« La commission régionale peut obtenir
communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle
peut demander au président du tribunal de grande
instance ou à son délégué
d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article
L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but
de rechercher
les causes du décès.
« Chaque partie concernée reçoit
copie des demandes de documents formulées par la commission régionale
et de tous les documents communiqués à cette
dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à
l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L.
1142-8.
« Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale
des accidents médicaux, placée auprès des ministres
chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants
d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président
est désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription
des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux
après avoir procédé à une évaluation
de
leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer
la formation de ces experts en matière de responsabilité
médicale, dans des conditions définies par décret.
« La Commission nationale des accidents médicaux
est également chargée d'établir des recommandations
sur la conduite des expertises, de veiller à une
application homogène du présent chapitre
par les commissions régionales instituées à l'article
L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre
d'un rapport remis chaque année avant le
15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement
de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1142-11. - Les médecins experts
figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires peuvent demander à être
inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux
s'ils justifient d'une qualification dont les modalités,
comportant notamment une évaluation des connaissances
et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut
pour cinq ans et peut être renouvelée.
Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation
de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est
adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux
cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs,
d'autre part, à la Cour de cassation, aux
cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à
la disposition du public dans les
secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale
des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de
leur qualité que sous la dénomination d'expert
agréé par la Commission nationale
des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent
sur la liste.
« La Commission nationale des accidents médicaux
peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission
régionale de conciliation et
d'indemnisation, radier de la liste un expert en
cas de manquement caractérisé à ses obligations, de
faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il
n'est
plus en mesure d'exercer normalement ses activités.
Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que
l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat,
a été appelé à formuler
ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la
liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut
également être radié à sa demande.
« Art. L. 1142-12. - La commission régionale
désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis
sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent
toutes les conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut
toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner
un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le
justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège
d'experts un spécialiste figurant sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498
du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel,
un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission
du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation
et détermine le délai dans lequel le rapport doit
être déposé. Lorsque l'expertise
est collégiale, le rapport est établi conjointement par les
membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office
national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22
de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège
d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux
parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui être opposé
le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels
de santé ou de personnels d'établissements,
de services de santé ou d'autres organismes
visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à
connaître ces documents sont tenus au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission
des documents demandés, la commission régionale peut autoriser
le collège d'experts ou l'expert à
déposer son rapport en l'état. La
commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication
des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert
s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise,
qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées. Ces dernières
peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège
d'experts ou l'expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande,
à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre
l'initiative de recueillir l'avis d'un autre
professionnel.
« L'Office national d'indemnisation prend
en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du
remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L.
1142-15. »
« Section 4
« Indemnisation des victimes
« Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier
alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un
professionnel de santé, d'un
établissement de santé, d'un service
de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L.
1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné
à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile ou administrative de la personne considérée
comme responsable par la commission adresse
à la victime ou à ses ayants droit,
dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis,
une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale
des
préjudices subis dans la limite des plafonds
de garantie des contrats d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation
retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour
chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui
reviennent à la victime, ou à ses
ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation, et plus généralement
des indemnités
de toute nature reçues ou à recevoir
d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations
et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant
de l'offre sont remboursées directement par
l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement
d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans
les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel
si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation
de l'état de la victime. L'offre définitive doit être
faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à
laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la
victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise
que celui-ci a supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai
d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation
de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractère provisionnel ou définitif.
Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein
droit intérêt au double du taux légal à compter
de
l'expiration de ce délai et jusqu'au jour
du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu
définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec
la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité
de la personne qu'il assure, il dispose d'une action
subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit
contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article
L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la
victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était
manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à
verser à l'office une somme au plus égale
à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice
des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie
des contrats d'assurance de la personne considérée comme
responsable par la commission seraient atteints,
l'assureur avise sans délai cette personne
ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article,
l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant
à l'assureur.
« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou
de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque
le responsable des dommages n'est pas
assuré ou la couverture d'assurance prévue
à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué
à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article
L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au
paiement des indemnités, s'appliquent à l'office,
selon des modalités déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est
portée à la connaissance du responsable et, le
cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence
des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne
responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur. Il peut en outre obtenir remboursement
des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite
de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable
des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi
dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas
échéant, l'assureur ou le responsable à verser à
l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime,
ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction
est opposable à l'assureur ou, le cas
échéant, au responsable des dommages
sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la
responsabilité ou le montant des sommes
réclamées. Quelle que soit la décision
du juge, le montant des indemnités allouées à la victime
lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a
pas informé la commission régionale des prestations reçues
ou à recevoir des tiers payeurs autres que les
caisses de sécurité sociale, les tiers
payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité
qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui
est substitué à celui-ci, au titre
du même chef de préjudice et dans les limites prévues
à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.
Ils doivent
agir dans un délai de deux ans à compter
de la demande de versement des prestations.
« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission
régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II
de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la
victime ou à ses ayants droit, dans un délai
de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation
visant à la réparation intégrale des
préjudices subis.
« Cette offre indique l'évaluation
retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour
chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui
reviennent à la victime, ou à ses
ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée,
et plus
généralement des indemnités
de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs
du chef du même préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement
d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans
les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel
si l'office n'a pas été informé de la consolidation
de l'état de la victime. L'offre définitive doit être
faite dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle
l'office a été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai
d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation
de son offre par la victime, que cette offre ait un
caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la
victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement,
service, organisme ou producteur de produits de
santé mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire
contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission
estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence
d'actes de prévention, de diagnostic ou de
soins engageant la responsabilité d'un professionnel
ou d'un établissement de santé, elle détermine la
part de préjudice imputable à la responsabilité et
celle
relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office
des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice
est intentée, la victime informe le juge
de la saisine de l'office.
« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants
droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre
ne lui a été présentée ou si elle n'a pas
accepté l'offre qui lui a été
faite.
« L'action en indemnisation est intentée
devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur
du dommage.
« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins dans un établissement
de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre
du II de l'article L. 1142-1, l'office est
appelé en la cause s'il ne l'avait pas été
initialement. Il devient défendeur en la procédure.
« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales est un établissement
public à caractère administratif de
l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité
nationale,
dans les conditions définies au II de l'article
L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés
par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale
ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant,
en application des articles L. 1142-15 et
L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil
d'administration dont la composition est fixée par un décret
en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat
et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi
que des représentants des usagers, des professionnels et établissements
de
santé, des organismes d'assurance maladie
et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration
et le directeur de l'office sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis
par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration,
le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître
des informations détenues par celui-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions
et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à
un régime administratif, budgétaire, financier et comptable
défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées
par :
« 1o Le versement d'indemnités aux
victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et
d'infections nosocomiales en application des dispositions du
présent chapitre ;
« 2o Les frais de gestion administrative de
l'office et des commissions régionales ;
« 3o Les frais des expertises diligentées
par les commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées
par :
« 1o Une dotation globale versée dans
les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale et dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité
sociale ;
« 2o Le produit des remboursements des frais
d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3o Le produit des pénalités
prévues aux mêmes articles ;
« 4o Le produit des recours subrogatoires
mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées
en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles
accordées, le cas échéant, en
application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6,
pour les mêmes préjudices.
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. L. 1142-25. - Le manquement à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est
puni de 45 000 Euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction
mentionnée au présent article encourent également
la peine complémentaire d'interdiction, selon les
modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région qui en informe les organismes
d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
de l'infraction prévue à l'article
L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine prévue au 2o de l'article
131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce
titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de
laquelle l'infraction a été commise.
Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes
d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne
qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux
prévue aux articles L. 1142-10 et L.
1142-11, de faire usage de la dénomination
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance
de nature à causer dans l'esprit du public
une méprise avec cette même dénomination, est puni
des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Section 6
« Prescription en matière de responsabilité médicale
« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à
mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé
ou des établissements de santé publics ou privés à
l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic
ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation
du dommage.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 99
I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances
est complété par un chapitre III ainsi rédigé
:
« Chapitre III
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
« Art. L. 133-1. - L'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L.
1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils
ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de
celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé
du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur
de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts
à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait
de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir
des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient
les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion
de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur
sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades
ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances,
les établissements de crédit, les mutuelles régies
par le code de la mutualité et les institutions régies par
les
dispositions du titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants
des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité
est présidé par une personne qualifiée, nommée
par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
»
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale est complété par
une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès
« Art. L. 932-39. - L'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L.
1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils
ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de
celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé
du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur
de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts
à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait
de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir
des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient
les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion
de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur
sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale,
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades
ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances,
les établissements de crédit, les mutuelles régies
par le code de la mutualité et les institutions régies par
les
dispositions du titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants
des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité
est présidé par une personne qualifiée, nommée
par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
»
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la
mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L.
1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils
ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de
celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé
du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur
de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts
à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait
de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir
des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient
les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion
de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur
sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades
ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances,
les établissements de crédit, les mutuelles régies
par le code de la mutualité et les institutions régies par
les
dispositions du titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants
des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité
est présidé par une personne qualifiée, nommée
par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
»
Article 100
Le livre II du code des assurances est complété
par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE MEDICALE
« Chapitre Ier
« L'obligation de s'assurer
« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit :
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de
santé exerçant à titre libéral, les établissements
de santé, services de santé et organismes mentionnés
à l'article L.
1142-1, et toute autre personne morale, autre que
l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé,
à l'état de produits finis, mentionnés à l'article
L. 5311-1, à l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions
de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et
résultant d'atteintes à la personne survenant
dans le cadre de cette activité de prévention,
de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application
de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds
de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant
de la garantie peut être plafonné pour
les professionnels de santé exerçant à titre libéral
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services
et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si ceux-ci disposent d'une
indépendance dans l'exercice de l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de
santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont
pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation
d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
»
« Chapitre II
« L'obligation d'assurer.
Le bureau central de tarification
« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie
à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2
du code de la santé publique qui, ayant sollicité la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile
mentionnée au même article, se voit
opposer deux refus, peut saisir un bureau central
de tarification dont les conditions de constitution et les règles
de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour
rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle
l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé.
Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à
la
charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit
le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une
personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique
présente un risque d'assurance anormalement élevé.
Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il
fixe le montant de la prime pour un contrat dont
la durée ne peut excéder six mois.
« Est nulle toute clause des traités
de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie
de réassurance en raison de la tarification adoptée par le
bureau central de tarification.
« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance
qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été
fixée par le bureau central de tarification
institué à l'article L. 252-1 est
considérée comme ne fonctionnant plus conformément
à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas,
soit le retrait
des agréments prévus aux articles
L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues
aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
Article 101
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la
présente loi, à l'exception du chapitre
Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du
chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes
et infections nosocomiales consécutifs
à des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six
mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable
aux
instances en cours n'ayant pas donné lieu
à une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la première partie du même code
sont immédiatement applicables, en tant qu'elles
sont favorables à la victime ou à
ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances
en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même
code s'appliquent aux contrats en cours à cette même date.
Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité
d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
le
demandeur apporte des éléments qui
permettent de présumer que cette contamination a pour origine une
transfusion de produits sanguins labiles ou une
injection de médicaments dérivés
du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection
n'est pas à l'origine de la contamination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en
cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée
pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales institué à
l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention
conclue avec l'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de
la santé publique sont applicables aux personnes visées à
l'article L. 3111-4 du même code qui ont été
vaccinées contre l'hépatite B avant
la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission
nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux,
en raison de leur qualification particulière en matière d'accidents
médicaux, dont les modalités comportant
notamment une évaluation des connaissances
et des pratiques professionnelles sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits
sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur
mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité
que les experts inscrits sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi
no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à
compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale
des experts en accidents médicaux s'ils sont
inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale
des experts en accidents médicaux prévue à l'article
L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales mentionnées à l'article L.
1142-6 du même code peuvent avoir recours
à des experts inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107
I. - Le titre IV inséré dans le livre
Ier de la première partie du code de la santé publique par
le I de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale devient le titre V et l'article
L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article
L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73
du 17 janvier 2002 précitée, les mots : « à
l'article L. 1141-1 » sont remplacés par les mots : «
à l'article L.
1151-1 ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Départements d'outre-mer
Article 108
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L.
4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code
de la santé publique sont
abrogés.
Article 109
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par
les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4124-12. - Les médecins de
la Réunion sont soumis à la compétence du conseil
régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion
sont soumis à la compétence du conseil régional de
l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont
soumises à la compétence du conseil interrégional
de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental
de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
de l'ordre des sages-femmes de la Réunion
participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux de Paris au conseil régional
ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de
ces
ordres.
« Art. L. 4124-13. - Les médecins et
les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumis à la compétence d'un conseil
interrégional de l'ordre des médecins
et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes
des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de
fonctionnement, les attributions et les compétences
sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole
de ces deux ordres.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence
du conseil interrégional de l'ordre des
sages-femmes de la région Ile-de-France.
Elles participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional
de la
région Ile-de-France de cet ordre. »
Article 110
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
4132-1 du code de la santé publique, le mot : « trente-huit
» est remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas
du même article sont ainsi rédigés :
« 2o Quatre membres représentant respectivement
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion.
« Outre ces quatre membres titulaires, sont
désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre
suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les
médecins exerçant régulièrement
en métropole. »
Article 111
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de
la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil
mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées
dans chacun des départements d'outre-mer que
lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions
représentées remplissant les conditions d'éligibilité
prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le
double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants,
au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion
sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle,
des collèges professionnels et de la chambre
disciplinaire de première instance de la
région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-7. - Le représentant
de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant
ainsi que des représentants des usagers de ces
régions qu'il désigne conformément
aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative,
aux séances de l'assemblée professionnelle
régionale intéressant les départements
d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de
la quatrième partie du même code est complété
par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4396-3. - Le représentant
de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès
au tableau du conseil concernant les
professionnels exerçant dans sa région
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par
an et la tient à la disposition du public. »
Article 112
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique
est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Dans les sites isolés des départements
mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés
de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé,
les
infirmiers ainsi que les personnels relevant de
structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu
une formation adaptée, effectuent, en vue du
dépistage de certaines des maladies mentionnées
audit article et qui présentent potentiellement un risque vital
à court terme, des examens biologiques
d'interprétation rapide dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie
nationale de médecine. La formation est délivrée par
un
organisme agréé ; son contenu et les
modalités de validation des connaissances acquises sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Chapitre II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 113
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par
un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-14. - Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre
régional et de la chambre de discipline de première
instance de l'ordre des médecins de la région
Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence de l'ordre régional et
de la chambre de discipline de première instance
de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional
et de la chambre de discipline de première instance
de l'ordre des sages-femmes de la région
Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil
de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y
exerçant, désigné par la délégation
prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins,
l'ensemble des praticiens de la profession considérée y
exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes
et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux du Calvados au
conseil régional ou au conseil interrégional
et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie
de chacun de ces trois ordres.
« La fonction de représentation de
l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par
le conseil
de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel
conseil, elle est exercée par la délégation de trois
médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un
chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés
par le préfet de la collectivité territoriale après
avis du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
Article 114
A l'article L. 4133-8 du code de la santé
publique, après les mots : « et des conseils régionaux
de la formation médicale continue, », sont insérés
les mots : «
ainsi que le conseil régional compétent
pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 115
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de
la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par les articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil
des professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre
ne seront constituées dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre
de praticiens de chacune des professions représentées remplissant
les conditions d'éligibilité prévues à
l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif
minimal prévu pour les représentants de ces professions,
titulaires et suppléants, au sein d'une
assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence de l'assemblée
interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre
disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.
« Art. L. 4393-9. - Le représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
ou son représentant ainsi que des représentants des
usagers de l'archipel qu'il désigne conformément
aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative,
aux séances de l'assemblée
professionnelle régionale intéressant
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de
la quatrième partie du même code est complété
par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4. - Le représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
a un droit permanent d'accès au tableau du conseil
concernant les professionnels exerçant dans
la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie.
Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à
jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. »
Article 116
Dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales, il
est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code
de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes : les
mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent"
sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale
de Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et
les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés
par les mots : "La caisse peut". »
Article 117
Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 118
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et
des familles est complété par les mots : « et notamment
celles relatives au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ».
Article 119
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre
Ier de la première partie du code de la santé publique est
complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1142-13. - Pour leur application
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à
la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont exercées par
la commission régionale de Basse-Normandie.
»
Article 120
La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée
est complétée par un article 8 ainsi rédigé
:
« Art. 8. - La présente loi est applicable
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour
son application à cette collectivité, les attributions
dévolues à la cour d'appel sont exercées
par le tribunal supérieur d'appel. »
Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Médecine du travail
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant
l'absence de médecin du travail dans
l'archipel, le ministre chargé du travail
peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de
médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial
visé à
l'article L. 241-6. »
Article 122
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de
la première partie du code de la santé publique est complété
par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil
territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil
a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé
et d'assumer en matière sociale les compétences
dévolues au comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités
de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de
la sixième partie du même code est complété
par un article L. 6121-12 ainsi rétabli :
« Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial
de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l'offre de soins, y compris la prévention,
en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la
population.
« Le schéma territorial de l'organisation
sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le
président du conseil général pour ce qui concerne
les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, après
avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 1411-6. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de
la sixième partie du même code est complété
par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à
l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article
L. 6122-1.
Les autorisations sont accordées en conformité
avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation
sanitaire et sociale prévu à l'article L.
6121-12. »
IV. - Les modalités d'application des articles
L. 6121-12 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées
par décret.
Article 123
I. - Dans le premier alinéa de l'article 5
de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée,
la référence : « L. 716 » est remplacée
par la
référence : « L. 154-1 ».
II. - L'article 21 de la même ordonnance est
abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code
de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3
et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L.
6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il assure les transports sanitaires définis
au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception
des transports vers des destinations extérieures au
territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
»
Ses 3o et 4o deviennent respectivement ses 2o et
3o.
La première phrase du 1o est complétée
par les mots : « ainsi que les dispositifs médicaux définis
à l'article L. 5211-1 ».
IV. - L'article L. 6147-5 du même code est
ainsi rétabli :
« Art. L. 6147-5. - L'établissement
public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat
pour les missions prévues aux 2o et 3o de l'article L. 6147-3,
qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1o de
l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens
de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments
et des dispositifs médicaux est déterminé
respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent
code pour les premiers et, dans les conditions
de l'article L. 165-3 du code de la sécurité
sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement
public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif
des dépenses d'assurance maladie visé au
4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle
au sens de l'article L. 174-1 du
même code. Le montant total annuel des dépenses
hospitalières autorisées, qui présente un caractère
limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé
et
de la sécurité sociale, en fonction
de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses
des établissements de santé défini à l'article
L. 174-1-1 du même code,
des besoins de santé de la population, des
orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon
et des priorités nationales ou locales
en matière de politique sanitaire en tenant
compte de l'activité et des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à
l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses
prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent
code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues
au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation
globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance
no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département
de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de
la marine au financement de la dotation
globale versée par la caisse de protection
sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut
d'accord, la contribution de l'Etablissement national
des invalides de la marine est fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. »
Article 124
I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1o Le neuvième alinéa est complété
par les mots : « et L. 311-10 » ;
2o Au dixième alinéa, les mots : «
à L. 313-3 » sont remplacés par les mots : «
à L. 313-5 ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé
:
« Art. 9-5. - Pour l'application du 5o de
l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations
de référence sont l'allocation supplémentaire du
régime vieillesse prévue aux articles
24 à 32 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée
et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à
l'article 9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1,
L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à
L. 376-3 du même code sont applicables
aux titulaires d'un avantage d'invalidité.
»
D. - Après l'article 9-6, il est inséré
un article 9-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant
sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
et y ayant résidé ou ayant résidé sur le
territoire métropolitain, dans un département
ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée
et dans des conditions déterminées, quel que soit
son âge, titulaire d'un avantage viager servi
au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime
de sécurité sociale résultant de dispositions
législatives ou réglementaires, bénéficie
de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité
générale réduisant sa capacité de travail ou
de gain
dans des proportions déterminées ou
si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale
au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie
par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi no 87-563 du
17 juillet 1987 précitée. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré
un article 9-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes
au service de l'allocation supplémentaire mentionnée
à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen
d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités
de versement sont fixées par décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi no 87-563
du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
inséré un article 12-1 ainsi rédigé
:
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles
L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont
étendues aux prestations de vieillesse attribuées en
application du présent titre. »
Chapitre III
Mayotte, territoires d'outre-mer
et Nouvelle-Calédonie
Article 125
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre,
par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles
Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises et, en tant qu'elles concernent
les compétences de l'Etat, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires
à :
1o L'extension et l'adaptation des dispositions
de la présente loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la
santé publique intéressant les ordres des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3o La création des sections des assurances
sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances
devra être déposé devant le Parlement au plus tard
six mois à compter de l'expiration du délai
mentionné au I.
Article 126
I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, le régime de sécurité
sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant
leur
activité en Nouvelle-Calédonie est
déterminé par l'article L. 712-11-1. »
B. - Après l'article L. 712-11 du même
code, sont insérés trois articles L. 712-11-1 à L.
712-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve
de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire,
les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de
l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions
publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions
en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi
que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques,
aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient
applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles
des personnes mentionnées à l'alinéa précédent
appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée
supérieure à six
mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées,
pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance
maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime
général de sécurité sociale s'effectue conformément
aux dispositions du titre Ier du livre VII.
« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des
personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie
et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article
L.
712-11-1 résidant habituellement en métropole
ou dans les départements visés à l'article L. 751-1
bénéficient des prestations en nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation
au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1
perçoivent les prestations en nature du régime
unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la
caisse de compensation des prestations familiales,
des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa
précédent, une convention est passée entre les mutuelles
prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation
des
prestations familiales, des accidents du travail
et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
»
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
sont insérés, au début de l'article L. 712-1 du même
code, les mots : « Sans préjudice des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L.
712-11-1, ».
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
sont insérés, au début du premier alinéa de
l'article L. 713-10 du même code, les mots : « Sans préjudice
des dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 712-11-1, ».
E. - Les dispositions du présent I entrent
en vigueur le 1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation
des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie
est soumise au contrôle de la Cour des comptes
dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui
pourront être appliquées à la
suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
»
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie
du premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les
mots : « en France métropolitaine et dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie
».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article 6 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif
au recouvrement des sommes dues par les
employeurs aux caisses de compensation des prestations
familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi
modifié :
1o La première phrase du premier alinéa
est ainsi rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à
l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation
des prestations familiales, des accidents du
travail et de prévoyance des travailleurs
de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant
une contrainte. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque
judiciaire. »
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre
III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, après l'article
L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie,
le tribunal du travail connaît également des oppositions à
contrainte formées par les employeurs et les
travailleurs indépendants. »
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions,
les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie
chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première
instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des
secrets de fabrication et en général
des procédés et résultats d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette
prestation de serment est renouvelée à
l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de
serment est punie des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal. »
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation
aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents
des administrations fiscales sont habilités à
signaler à la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les
infractions qu'ils constatent en ce qui concerne
l'application des lois et règlements relatifs au régime général
de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-13-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire
est habilitée à communiquer à la caisse de compensation
des prestations familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie
toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer
une fraude commise en matière
sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet
ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement
des cotisations sociales. »
VIII. - Le tribunal de première instance
de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances
d'injonction découlant de la procédure prévue à
l'article
90 de la loi du pays no 2001-16 du 19 décembre
2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à la sécurité
sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des
contestations relatives à celles-ci.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Loi no 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre
1985 visant à la coordination des dispositions législatives
réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie
;
Directive 98/79/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3258 ;