Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique,
notamment les chapitres II et III du titre II du livre VI ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet
1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle
de la sécurité sanitaire des produits destinés à
l'homme, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9
août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique
ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26
mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et
financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-774 du 17
juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à
IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20
juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8
juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé en date
du 15 septembre 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française
du sang en date du 29 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. R. 667-1. - Le conseil d'administration
de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président
de l'établissement :
« 1. Onze membres de droit représentant
l'Etat :
« a) le directeur général
de la santé ou son représentant ;
« b) le directeur des hôpitaux
ou son représentant ;
« c) le directeur de l'administration
générale, du personnel et du budget au ministère chargé
de la santé ou son représentant ;
« d) le directeur de la sécurité
sociale ou son représentant ;
« e) le directeur central du service
de santé des armées ou son représentant au ministère
chargé des armées ;
« f) le directeur du budget ou son
représentant ;
« g) le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
ou son représentant ;
« h) le directeur des stratégies
industrielles au ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie ou son représentant ;
« i) le directeur de la recherche
au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie
ou son représentant ;
« j) le directeur des enseignements
supérieurs au ministère de l'éducation, de la recherche
et de la technologie ou son représentant ;
« k) le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère chargé
de l'outre-mer ou son représentant.
« 2. Sept représentants des
organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
« a) deux représentants de
l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils
d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole ;
« b) un représentant des
associations de patients ;
« c) deux représentants des
associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération
française des donneurs de sang bénévoles ;
« d) un représentant de la
Fédération hospitalière de France ;
« e) un représentant des
organismes d'hospitalisation privée.
« 3. Deux représentants des
personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon
des modalités définies par le règlement intérieur
de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« 4. Deux personnalités qualifiées,
dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison
de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
« Les membres du conseil d'administration
mentionnés aux 2 a, 2 b et 2 e sont proposés conjointement
par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun
de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
« Les membres du conseil d'administration
mentionnés aux 2 et 4 sont nommés par décret pour
une durée de trois ans renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège,
pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné
dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en
cours.
« Le président du conseil
scientifique de l'Etablissement français du sang siège au
conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 667-2. - Les fonctions
de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de
membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil
scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
« Art. R. 667-3. - Les fonctions
de membre du conseil d'administration autres que celles de son président
sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de
déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. R. 667-4. - Le conseil d'administration
se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président,
qui fixe l'ordre du jour.
« La convocation et l'inscription
à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées
par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des
membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans
le mois qui suit la demande.
« Le contrôleur d'Etat et
l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions
avec voix consultative.
« Le conseil peut entendre toute
personne dont il estime l'audition utile à son information.
« Art. R. 667-5. - Le conseil ne
peut valablement délibérer que si la moitié au moins
de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué
avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère
alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
« Les délibérations
du conseil d'administration sont adoptées à la majorité
simple des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Art. R. 667-6. - Le conseil d'administration
fixe les orientations générales de la politique de l'établissement,
notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale
et de recherche. Il délibère en outre sur les matières
suivantes :
« 1. L'organisation générale
de l'établissement et son règlement intérieur ;
« 2. L'état prévisionnel
des recettes et des dépenses, les décisions modificatives,
le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 3. Les orientations générales
de la politique des ressources humaines ;
« 4. Les contrats d'objectifs et
de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
« 5. Les emprunts et encours maximaux
des crédits de trésorerie ;
« 6. L'acceptation ou le refus de
dons et legs ;
« 7. Les acquisitions, aliénations,
échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil
qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs
à un seuil qu'il fixe ;
« 8. Les décisions relatives
à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations
nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n°
78-774 du 17 juillet 1978 ;
« 9. Les participations de l'établissement
à des groupements d'intérêt public, des groupements
d'intérêt économique, la création de filiales,
les prises de participations financières ;
« 10. Les règles relatives
aux contrats et marchés ;
« 11. Le rapport annuel d'activité
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
« Le conseil d'administration peut
déléguer au président les décisions mentionnées
aux 6 et 7 du présent article.
« Art. R. 667-7. - Les délibérations
du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de
la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après
leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y
ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la
santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération
du conseil d'administration.
« Toutefois, les délibérations
visées aux 2, 5, 9 et 10 de l'article R. 667-6 doivent faire l'objet
d'une approbation conjointe des ministres chargés de la santé
et du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception,
conformément aux dispositions du décret n° 99-575 du
8 juillet 1999. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation
explicite, ces délibérations sont exécutoires.
« Art. R. 667-8. - Le président
de l'Etablissement français du sang est nommé par décret
pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il assure la direction de l'établissement
dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration,
conformément aux dispositions de l'article L. 667-6, et accomplit
tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration
en vertu de l'article R. 667-6.
« Il propose chaque année
au conseil d'administation les orientations générales de
la politique de l'établissement.
« Il prépare les délibérations
du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Il recrute, nomme et gère
les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble
de ces personnels.
« Il peut ester en justice et transiger
et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement
dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement,
les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition
et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration
visées à l'article R. 667-6.
« Outre les délégations
visées à l'article L. 668-8, le président de l'Etablissement
français du sang peut déléguer sa signature aux cadres
exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
« Art. R. 667-9. - Le président
informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa
plus prochaine séance :
« 1. Des décisions prises
en application de l'article L. 668-5 ;
« 2. Des décisions prises
en application de l'article L. 668-8 ;
« 3. Des décisions qui lui
sont notifiées par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
en application de l'article L. 668-11.
« Art. R. 667-10. - Le conseil scientifique
de l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article
L. 667-6 est composé de membres nommés, en raison de leur
compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une
durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre
chargé de la santé. Il comprend :
« 1. Un membre proposé par
le directeur général de l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale ;
« 2. Un membre proposé par
le directeur général du Centre national de la recherche scientifique
;
« 3. Un membre proposé par
le président de la Société française de transfusion
sanguine ;
« 4. Un membre proposé par
la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche
de médecine ;
« 5. Un membre proposé par
le président de la Société française de greffe
de moelle ;
« 6. Cinq personnalités qualifiées.
« Le ministre chargé de la
santé nomme le président du conseil scientifique parmi les
membres de ce conseil.
« Le directeur général
de la santé ou son représentant et le président du
conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peuvent assister aux séances
du conseil scientifique avec voix consultative.
« Le conseil scientifique se réunit
au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à
son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement
français du sang.
« Le président de l'établissement
peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration,
consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale,
scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions
de l'établissement.
« Le conseil scientifique peut transmettre
au président de l'établissement des observations sur toute
question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une
incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion
sanguine.
« Il participe à la définition
de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation
des programmes de recherche conduits par l'établissement.
« Les avis du conseil scientifique
sont transmis au président de l'établissement qui les communique
au conseil d'administration.
« Les dispositions de l'article
R. 667-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
« Art. R. 667-11. - Le président
de l'Etablissement français du sang présente chaque année
au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes
et des dépenses qui comprend :
« - une section de fonctionnement
;
« - une section d'opérations
en capital à caractère limitatif ;
« - une annexe indiquant la répartition
prévisionnelle des recettes et des dépenses pour les services
centraux et chacun des établissements de transfusion sanguine.
« Lors de la présentation
du compte financier, le président de l'Etablissement français
du sang rend compte au conseil d'administration de l'exécution de
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et
des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication
des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'Etablissement français
du sang détient une participation financière.
« Art. R. 667-12. - L'Etablissement
français du sang est soumis au régime financier et comptable
prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à
225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
« Ordonnateur principal des recettes
et des dépenses de l'Etablissement français du sang, le président
du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires.
L'agent comptable de l'Etablissement français du sang est nommé
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé du budget.
« Les agents comptables secondaires
sont nommés par le président de l'Etablissement français
du sang après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces
agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services
financiers de l'établissement de transfusion sanguine.
« Art. R 667-13. - Des régies
de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les
conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet
1992.
« Art. R. 667-14. - L'Etablissement
français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement,
seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient
plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au
sein des organes délibérants sont soumis aux règles
de tutelle financière prévues par le décret n°
53-707 du 9 août 1953 ainsi qu'au contrôle économique
et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733
du 26 mai 1955. Les conditions d'application du contrôle économique
et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et
financière de l'établissement, et notamment de l'organisation
de son contrôle interne, sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 667-15. - Les fonds de
l'Etablissement français du sang peuvent être déposés
dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre
des finances.
« Art. R. 667-16. - Au sein de l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières
découlant du transfert à l'Etablissement français
du sang des obligations à l'égard des victimes des contaminations
transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans
une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionelle.
« Art. R. 668-1-1. - Un arrêté
du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, détermine les modalités
de présentation de la demande d'agrément, de renouvellement
d'agrément et de modification des éléments de l'agrément
prévu à l'article L. 668-2 ainsi que le contenu du dossier
accompagnant la demande.
« Art. R. 668-1-2. - La décision
du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé portant sur la demande d'agrément
ou de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments
de l'agrément intervient dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée
d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à
l'expiration de ce délai, l'agrément ou le renouvellement
d'agrément ou la modification sont réputés accordés
conformément aux conditions décrites dans la demande.
« La décision portant agrément
ou autorisation de modification précise, parmi les activités
transfusionnelles mentionnées à l'article L. 668-2, celles
qui peuvent être exercées par l'Etablissement de transfusion
sanguine ainsi que le ou les sites attachés à l'établissement
de transfusion sanguine dans lesquels ces activités peuvent être
réparties.
« L'agrément est délivré
pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision.
Il est renouvelable pour une durée identique. La modification des
éléments de l'agrément ne prolonge pas la durée
de l'agrément.
« Art. R. 668-1-3. - La demande
de renouvellement d'agrément doit être adressée par
le président de l'Etablissement français du sang au directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration
de l'agrément en cours.
« Art. R. 668-1-4. - Le directeur
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires
nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information
complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement
français du sang doit répondre. Le délai prévu
au premier alinéa de l'article R. 668-1-2 est alors suspendu jusqu'à
réception de ces informations.
« Le directeur général
peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément
ou la modification des éléments de l'agrément à
une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité
des activités de l'établissement de transfusion sanguine
avec les bonnes pratiques visées à l'article L. 668-3 et
du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements
de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.
« Art. R. 668-1-5. - La décision
du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé portant agrément, renouvellement
d'agrément ou autorisation de modification des éléments
de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement
français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Une copie de cette décision est adressée
au ministre chargé de la santé. »
Art. 3. - Les dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique sont ainsi rédigées :
« Art. R. 668-2-1. - I. - La collecte
du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation,
la transformation et la distribution des produits sanguins labiles doivent
être effectuées dans le respect des règlements des
bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé, pris en application du premier alinéa
de l'article L. 668-3. Pour chacune de ces activités et sur chacun
des sites où elle est exercée, l'établissement de
transfusion sanguine doit affecter du personnel possédant les qualifications
requises en application de l'article L. 667-8, disposer des équipements
prévus par les bonnes pratiques pour chacune des activités
de transfusion sanguine et respecter les normes de fonctionnement prévues
dans le présent chapitre.
« II. - Tout établissement
de transfusion sanguine doit disposer des moyens lui permettant d'assurer
le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement
de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité,
par une convention, soit à un autre établissement de transfusion
sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé
à exercer l'activité correspondante ; il peut également
passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare
avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant,
avec un établissement de santé.
« III. - Le personnel qui effectue
les prélèvements de sang et de ses composants, en site fixe
ou mobile, doit au moins comprendre au sein de chaque site un médecin
et un infirmier.
« Tout site de prélèvement,
fixe ou mobile, doit disposer d'un équipement informatique permettant
le recueil et la consultation des données relatives aux activités
de collecte de l'établissement de transfusion sanguine.
« Au sein d'un même établissement
de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole
de transfusion autologue doivent être distinctes des activités
concernant les dons de sang homologues.
« IV. - Le laboratoire de qualification
biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui
est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un
pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette
activité, au moins d'un cadre de laboratoire et d'au moins deux
techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu
à l'article L. 667-8.
« Art. R. 668-2-2. - Pour exercer
l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie,
l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque
site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité
d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant
les qualifications requises à l'article L. 667-8 ainsi qu'au moins
deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses
d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site.
Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire
de qualification des dons du site. L'établissement doit également
disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct
de l'activité de qualification immunologique des dons.
« Art. R. 668-2-3. - Tout établissement
de transfusion sanguine doit assurer la continuité du service public
transfusionnel pour les activités relevant de l'agrément.
Il doit présenter, lors de la demande d'agrément ou de son
renouvellement ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
les éléments justifiant du respect de cette obligation.
« Pour les activités de distribution,
de conseil tranfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire
d'immuno-hématologie, une permanence est assurée vingt-quatre
heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.
« Pour l'activité de distribution
et, sur chaque site, la garde ou à défaut une disponibilité
permanente par astreinte, est assurée par un médecin, un
pharmacien, un infirmier ou un technicien de laboratoire disposant des
qualifications prévues à l'article L. 667-8. Un médecin
au moins assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte le
cas échéant, la permanence du conseil transfusionnel.
« Sous réserve de la conclusion
d'un contrat écrit, la permanence du service d'immuno-hématologie
des receveurs, lorsque celui-ci est assuré par l'établissement
de transfusion sanguine, est garantie par des gardes qui peuvent, le cas
échéant, être organisées en collaboration avec
un établissement de santé.
« Art. R. 668-3. - En application
de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, les activités
autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par
les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
« 1. Parmi les activités
liées à la transfusion sanguine :
« a) Les tests et analyses immuno-hématologiques
;
« b) La distribution en gros de
médicaments dérivés du sang ;
« c) La dispensation des médicaments
dérivés du sang ;
« 2. Au titre des activités
exercées à titre accessoire :
« a) La production de composants
du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique
;
« b) La fabrication et la distribution
de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie
médicale ;
« c) La préparation, la conservation,
la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que
celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et
génique ;
« d) Les analyses de biologie médicale,
au sens de l'article L. 753, autres que celles qui sont directement liées
à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
« e) La dispensation de soins. »
Art. 4. - La section III du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Art. R. 668-4. - Le conseil d'établissement
prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de
l'établissement et la direction de celui-ci :
« - trois à sept représentants
désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur
siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement
;
« - deux représentants désignés
par des associations de patients ayant leur siège dans le champ
géographique d'activités de l'établissement ;
« - trois représentants du
personnel désignés par le comité d'établissement
;
« - trois à cinq représentants
des établissements publics de santé approvisionnés
par l'établissement de transfusion sanguine désignés
par les instances régionales de la fédération hospitalière
de France ;
« - deux représentants des
établissements privés de santé approvisionnés
par l'établissement de transfusion sanguine ;
« - deux représentants de
l'assurance maladie désignés par l'union régionale
des caisses d'assurance maladie.
« Art. R. 668-4-1. - Le conseil
d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation
du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
« Le conseil émet des avis
à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin,
il est notamment informé sur :
« - les prévisions et réalisations
de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion
sanguine ;
« - le projet d'établissement
;
« - la politique locale de promotion
du don ;
« - les projets de partenariat développés
par l'établissement de transfusion sanguine. »
Art. 5. - La section IV du chapitre III
du titre II du livre VI du code de santé publique est modifiée
comme suit :
I. - A l'article R. 668-5-3, les mots
: « après agrément délivré par le président
de l'Agence française du sang » sont remplacés par
les mots : « sur avis du président de l'Etablissement français
du sang ».
II. - Au troisième alinéa
de l'article R. 668-5-4, les mots : « Agence française du
sang » sont remplacés par les mots : « Etablissement
français du sang ».
III. - A l'article R. 668-5-6, les mots
: « à autorisation de l'Agence française du sang »
sont remplacés par les mots : « à la procédure
prévue à l'article L. 668-5 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article
R. 668-5-8, les mots : « les établissements de transfusion
sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 » sont remplacés
par les mots : « l'Etablissement français du sang ».
Art. 6. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), remplacer « L. 668-9 » par « L. 667-8 ».
Art. 7. - Les agréments délivrés par le président de l'Agence française du sang en application des articles L. 668-2 et R. 668-1-1 à R. 668-4-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont prorogés, au bénéfice de l'Etablissement français du sang, de douze mois au plus après la date de nomination du président de l'Etablissement français du sang.
Art. 8. - Jusqu'à l'installation
des institutions représentatives du personnel, les membres du conseil
d'administration de l'Etablissement français du sang mentionnés
au 3 de l'article R. 667-1 et leurs suppléants sont désignés
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de
la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de la défense et la secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre
1999.
Par le Premier ministre :