La ministre de l'emploi et de la solidarité,
la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale,
Vu le code de la santé publique,
et notamment les articles L. 1, L. 48, L. 49, R. 44-2 et R. 44-8 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 modifiée relative à l'élimination des déchets
et à la récupération des matériaux, notamment
l'article 8 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre
1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités
de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques ;
Vu l'arrêté du 5 décembre
1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses
par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France en date du 8 septembre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.
Art. 2. - Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Art. 3. - Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services et en l'absence de regroupement, le producteur dont la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois émet un bordereau conforme au bordereau de suivi « Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux » (CERFA n° 11351*01). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
Art. 4. - Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, les dispositions de l'article 5 s'appliquent.
Art. 5. - 1° Lors de la remise de déchets
au prestataire de services assurant le regroupement, le producteur émet
un bon de prise en charge comportant les informations listées en
annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une
installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est
émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais
par le prestataire.
2° Le prestataire de services assurant
le regroupement émet ensuite un bordereau de suivi « Elimination
des déchets d'activités de soins à risques infectieux
avec regroupement » (CERFA n° 11352*01). Il joint à ce
bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent
les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut
être une installation d'incinération ou de prétraitement
par désinfection.
Art. 6. - Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur le bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets.
Art. 7. - 1° En cas de regroupement
de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois,
dès la réception du bordereau mentionné à l'article
6 du présent arrêté et dans un délai d'un mois,
le prestataire ayant assuré le regroupement en envoie une copie
à chaque producteur.
2° En cas de regroupement de déchets
de producteurs produisant moins de 5 kilogrammes par mois, le prestataire
ayant assuré le regroupement envoie annuellement à chaque
producteur un état récapitulatif des opérations d'incinération
ou de prétraitement par désinfection de ses déchets.
Art. 8. - Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration en préfecture par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Art. 9. - Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Art. 10. - 1° Chaque pièce anatomique
d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant
l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée
sur le bordereau de suivi « Elimination des pièces anatomiques
d'origine humaine » (CERFA n° 11350*01) émis par le producteur.
Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium
et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai
d'un mois.
2° L'établissement de santé
consigne sur un registre les informations suivantes :
- identification de la pièce anatomique
;
- date de production ;
- date d'enlèvement ;
- date de crémation.
3° L'exploitant du crématorium
consigne sur un registre les informations suivantes :
- identification de l'établissement
producteur ;
- identification de la pièce anatomique
;
- date de la crémation.
Ces registres sont tenus à la disposition
des services de l'Etat compétents territorialement.
Art. 11. - Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.
Art. 12. - En cas de refus de prise en
charge des déchets d'activités de soins ou des pièces
anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination,
l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai
l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les
motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions
nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai
réglementaire précisé dans l'arrêté du
3 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions imposées
par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission
d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise
en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.
L'exploitant de l'installation destinataire
signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de
l'Etat compétents territorialement.
Art. 13. - L'utilisation des documents
prévus par le présent arrêté est rendue obligatoire
dans un délai de six mois après publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française
ou, pour les conventions visées aux articles 2 et 9, lors du renouvellement
d'un contrat.
Art. 14. - Le directeur général
de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de
la prévention des pollutions et des risques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1999.
Nota. - Les bordereaux CERFA sont joints à la fin des annexes I, II et III.
1° Objet de la convention et parties
contractantes :
a) Objet de la convention ;
b) Coordonnées administratives
du producteur et du prestataire de services ;
c) Durée du service assuré
par le prestataire.
2° Modalités de conditionnement,
d'entreposage, de collecte et de transport :
a) Modalités de conditionnement.
Description du système d'identification des conditionnements de
chaque producteur initial ;
b) Fréquence de collecte ;
c) Modalités de transport ;
d) Engagement du prestataire de services
à respecter des durées pour la collecte et le transport fixées
au préalable et permettant au producteur de se conformer aux délais
qui lui sont imposés pour l'élimination des déchets
qu'il produit.
3° Modalités du prétraitement
ou de l'incinération :
a) Dénomination et coordonnées
de la ou des installations de pré-traitement ou d'incinération
habituelles ;
b) Dénomination et coordonnées
de l'installation de prétraitement ou d'incinération prévue
en cas d'arrêt momentané des installations habituelles ;
c) Engagement du prestataire de services
à prétraiter ou à incinérer les déchets
dans des installations conformes à la réglementation.
4° Modalités de refus de prise
en charge des déchets.
5° Assurances :
a) Engagement du prestataire de services
sur le respect de la législation en vigueur concernant l'exercice
de sa profession, notamment en matière de sécurité
du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la
responsabilité civile au titre de la convention.
6° Conditions financières :
a) Coût établi, précisant,
d'une part, l'unité du calcul du prix facturé au producteur
et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement, le transport,
le prétraitement ou l'incinération ;
b) Formules de révision des prix.
7° Clauses de résiliation de
la convention.
Dénomination du producteur.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Date de l'enlèvement (ou du dépôt)
des déchets.
Dénomination du collecteur.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination du prestataire assurant
le regroupement.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination de l'installation
d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Signatures du producteur et du prestataire
ayant pris les déchets en charge (sauf dans le cas d'un apport sur
une installation de regroupement automatique avec émission automatique
du bon).
1° Objet de la convention et parties
contractantes :
a) Objet de la convention ;
b) Coordonnées administratives
du producteur et du prestataire de services ;
c) Durée du service assuré
par le prestataire.
2° Modalités de conditionnement,
d'enlèvement, de transport et de réception par le crématorium.
3° Modalités de la crémation
:
a) Dénomination et coordonnées
du ou des crématoriums habituels ;
b) Dénomination et coordonnées
du crématorium prévu en cas d'arrêt momentané
des installations habituelles ;
c) Engagement du prestataire de services
à pratiquer la crémation des pièces anatomiques dans
des installations conformes à la réglementation.
4° Assurances :
a) Engagement du prestataire de services
sur le respect de la législation en vigueur concernant l'exercice
de sa profession, notamment en matière de sécurité
du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la
responsabilité civile au titre de la convention.
5° Conditions financières :
a) Coût établi, précisant,
d'une part, l'unité de calcul, du calcul du prix facturé
au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement,
le transport, le traitement ;
b) Formules de révision des prix.
6° Clauses de résiliation de
la convention.