Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 666-4,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique un V ainsi rédigé :"V. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
"1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
"2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
"3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sut tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
"4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
"5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma."
Art. 2. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Journal officiel du 5 novembre 1997.