Le ministre délégué à la santé, porte parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et R. 666-12-14 (deuxième alinéa) ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du président de l'Agence française du sang,
Arrête :
Art. 1er. - Peut être désigné aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé le pharmacien qui justifie soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine (université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI), soit d'une expérience d'une durée au moins égale à un an au titre d'une activité transfusionnelle au sein d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé.Fait à Paris, le10 mai 1995.Art. 2. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.