CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)


Section 5 : Application au service de santé des armées


Article D1221-53

(inséré par Décret nº 2006-99 du 1 février 2006 art. 4 Journal Officiel du 3 février 2006)

   Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.