Articles abrogés
Sous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance.
La Commission nationale d'hémovigilance siège
auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Elle a pour missions :
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les
mesures prises ou à prendre pour prévenir la survenance ou la
répétition de tout incident ou effet indésirable ;
4° D'adopter le rapport annuel d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-27.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions
réglementaires instituant les commissions administratives à caractère
consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées
pour une durée de cinq ans. (Commission nationale d'hémovigilance).
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la
commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de
celle-ci.
La Commission nationale d'hémovigilance comprend :
1° Cinq membres de droit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ou son
représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
- le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou son représentant.
2° Vingt-trois membres nommés par le ministre
chargé de la santé pour une durée de trois ans
renouvelable dont :
- cinq personnes choisies en raison de leurs compétences
cliniques ou biologiques en anesthésie-réanimation, en hématologie, en
immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
- cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans
le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la
préparation, de la distribution et de la délivrance des produits
sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de
transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un
dépôt de sang d'un établissement de santé ;
- un infirmier doté d'une expérience en transfusion
sanguine exerçant dans un établissement de santé ;
- deux personnes choisies en raison de leurs compétences en
épidémiologie dont une sur proposition du directeur général de
l'Institut de veille sanitaire ;
- deux personnes exerçant les fonctions de correspondant
d'hémovigilance dans un établissement de santé dont une exerçant ces
fonctions dans un hôpital des armées ;
- une personne exerçant les fonctions de correspondant
d'hémovigilance dans un établissement de transfusion sanguine désignée
sur proposition du président de l'Etablissement français du sang après
avis de la personne responsable ;
- une personne exerçant les fonctions de correspondant
d'hémovigilance dans le centre de transfusion sanguine des armées
désignée sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine
des armées ;
- deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;
- un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien;
- une personne choisie en raison de ses compétences en
transfusion sanguine et désignée sur proposition du directeur de
l'Institut national de la transfusion sanguine ;
- une personne représentant les associations d'usagers du
système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en
application de l'article L. 1114-1 ;
- une personne représentant les associations de donneurs de sang.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas
précédents participent aux réunions de la
commission avec voix consultative.
A l'exception des personnes proposées par le directeur du
centre de transfusion sanguine des armées, par le président de
l'Etablissement français du sang, par le directeur général de
l'Institut de veille sanitaire et par le directeur de l'Institut
national de la transfusion sanguine, ainsi que des personnes
représentant les associations d'usagers du système de santé et les
associations de donneurs de sang, les membres mentionnés au 2° sont
nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en
cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en
cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre
chargé de la santé parmi les membres de la commission mentionnés au 2°.
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas
d'absence du président et du vice-président, le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne
un président de séance.
La Commission nationale d'hémovigilance peut entendre toute
personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des
experts désignés par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les
membres de la commission et les personnalités leur apportant leur
concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions
prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les frais de déplacement des
membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le secrétariat de la Commission nationale d'hémovigilance est
assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la
commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation,
les règles de vote et de quorum ainsi que celles relatives à
l'établissement des comptes rendus des réunions.
En application des dispositions du second alinéa de l'article 5
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé qui fixe l'ordre du jour.