CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre
3 : Etablissements de transfusion sanguine
Article
L1223-3
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art.
116 III Journal Officiel du 11 août 2004)
Les établissements de transfusion sanguine, le
centre de transfusion
sanguine des armées et les établissements de santé
autorisés à
conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter
de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un
règlement
établi par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de
santé après l'avis de l'Etablissement français du
sang, homologué par
arrêté du ministre chargé de la santé et du
ministre de la défense et
publié au Journal officiel de la République
française.
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