Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès
aux informations personnelles détenues par les professionnels et
les établissements de santé en application des articles L.
1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
NOR : MESP0221143D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité
et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4,
L. 1111-7 et L. 1112-1 issus de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système
de santé ;
Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1
Dispositions générales
Art. 1er. - L'accès aux informations relatives à la santé
d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 du code
de la santé publique et détenues par un professionnel de
santé, un établissement de santé ou un hébergeur
agréé en application de l'article L. 1111-8 du même
code, est demandé par la personne concernée, son ayant droit
en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité
parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin
qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
La demande est adressée au professionnel de santé ou
à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de
santé, au responsable de cet établissement ou à la
personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom
est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de
l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant,
de la qualité de médecin de la personne désignée
comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité,
le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de
la date de réception de la demande ; lorsque le délai de
deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à
plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter
de la date à laquelle l'information médicale a été
constituée.
Art. 2. - A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé,
de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication
des informations demandées, soit par consultation sur place, avec,
le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi
de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont
laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées
par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée
à un établissement de santé, le demandeur est informé
du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement
dans les conditions visées à l'article R. 710-2-1 du code
de la santé publique.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui
utilisé par le professionnel de santé, l'établissement
de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur
et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou
de l'organisme concerné.
Art. 3. - Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime
pas de choix quant aux modalités de communication des informations,
le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur
informe le demandeur des différentes modalités de communication
ouvertes par le présent décret et lui indique celles qui
seront utilisées à défaut de choix de sa part.
Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu
à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le demandeur
n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel
de santé, l'établissement ou, le cas échéant,
l'hébergeur mettent à sa disposition les informations sous
la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
Art. 4. - Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la
consultation de certaines informations est recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci
sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son
acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence
de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus
à l'article L. 1111-7 précité, les informations lui
sont communiquées.
Art. 5. - Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième
alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique,
le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation
d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la
communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par
l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé.
Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur
des informations saisit la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé
conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du code de
la santé publique.
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur,
leur est notifié.
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication
des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner
un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur
en informe la commission.
Art. 6. - La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement
ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues
à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique peut s'opposer
à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou
cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale
les informations qui ont été constituées à
ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
Tout médecin saisi d'une demande présentée par
le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations
mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir
le consentement de la personne mineure à la communication de ces
informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit
de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée
ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.
Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 du même code la
personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité
parentale aux informations concernant son état de santé ait
lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont,
au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées
au médecin qu'il a désigné ou consultées sur
place en présence de ce médecin.
Art. 7. - L'ayant droit d'une personne décédée
qui souhaite accéder aux informations médicales concernant
cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa
de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, doit préciser,
lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance
de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet
ayant droit est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à
la délivrance d'un certificat médical, dès lors que
ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Art. 8. - Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
Section 2
Dispositions propres aux établissements de santé
Art. 9. - La sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est rédigée comme suit :
« Sous-section 2
« Information des personnes accueillies dans les établissements
de santé publics et privés et communication des informations
de santé définies à l'article L. 1111-7
« Art. R. 710-2-1. - Le directeur de l'établissement veille
à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication
des informations définies à l'article L. 1111-7.
« Dans les établissemens publics de santé et les
établissements de santé privés participant à
l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives
à la santé d'une personne lui sont communiquées par
le médecin responsable de la structure concernée ou par tout
membre du corps médical de l'établissement désigné
par lui à cet effet.
« Dans les établissements de santé privés
ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier,
cette communication est assurée par le médecin responsable
de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle
est assurée par le ou les médecins désignés
à cet effet par la conférence médicale.
« A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations
concernant les éléments utiles à la continuité
des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou,
si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la
personne ayant l'autorité parentale aura désigné,
dans un délai de huit jours maximum.
« Art. R. 710-2-2. - Un dossier médical est constitué
pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de
santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments
suivants, ainsi classés :
« 1o Les informations formalisées recueillies lors des
consultations externes dispensées dans l'établissement, lors
de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au
cours du séjour hospitalier, et notamment :
« a) La lettre du médecin qui est à l'origine de
la consultation ou de l'admission ;
« b) Les motifs d'hospitalisation ;
« c) La recherche d'antécédents et de facteurs
de risques ;
« d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale
;
« e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions
effectuées à l'entrée ;
« f) La nature des soins dispensés et les prescriptions
établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences
;
« g) Les informations relatives à la prise en charge en
cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens
para-cliniques, notamment d'imagerie ;
« h) Les informations sur la démarche médicale,
adoptée dans les conditions prévues à l'article L.
1111-4 ;
« i) Le dossier d'anesthésie ;
« j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
« k) Le consentement écrit du patient pour les situations
où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale
ou réglementaire ;
« l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur
le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident
transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article
R. 666-12-24 ;
« m) Les éléments relatifs à la prescription
médicale, à son exécution et aux examens complémentaires
;
« n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut,
les informations relatives aux soins infirmiers ;
« o) Les informations relatives aux soins dispensés par
les autres professionnels de santé ;
« p) Les correspondances échangées entre professionnels
de santé.
« 2o Les informations formalisées établies à
la fin du séjour :
« Elles comportent notamment :
« a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée
à l'occasion de la sortie ;
« b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de
sortie ;
« c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures)
;
« d) La fiche de liaison infirmière.
« 3o Informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant de tels tiers.
« Sont seules communicables les informations énumérées
aux 1o et 2o.
« Art. R. 710-2-3. - Le dossier comporte l'identification du
patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de
confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne
à prévenir.
« Chaque pièce du dossier est datée et comporte
l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou
numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel
de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions
médicales sont datées avec indication de l'heure et signées
; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères
lisibles.
« Art. R. 710-2-4. - Dans le cas où le praticien qui a
prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication
ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant
l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas
de décès.
« Art. R. 710-2-5. - Au cours de son séjour hospitalier,
le patient auquel a été administré un produit sanguin
labile en est informé par écrit. L'information est communiquée,
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si
le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article
L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
« Art. R. 710-2-6. - Les établissements publics de santé
et les établissements de santé privés participant
à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer
par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé
ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service
concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact
avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles
sur le malade et à manifester éventuellement le désir
d'être informé sur l'évolution de l'état de
ce dernier.
« En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au
médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui
en fait la demande écrite toutes les informations relatives à
l'état du malade.
« Art. R. 710-2-7. - Dans les établissements publics de
santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier,
les informations concernant la santé des patients sont conservées
conformément à la réglementation relative aux archives
publiques hospitalières.
« Dans les établissements de santé privés
ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier,
ces informations sont conservées dans l'établissement sous
la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés
à cet effet par la conférence médicale.
« Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille
à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et
la confidentialité des informations de santé conservées
dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité
des échanges électroniques des informations contenues dans
le dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées
des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions
des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité
sociale.
« Art. R. 710-2-8. - Lorsqu'un établissement de santé
privé ne participant pas à l'exécution du service
public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant
la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires,
faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle
entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative
compétente.
« Art. R. 710-2-9. - Les conditions d'accès aux informations
de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que
leur durée de conservation et les modalités de cette conservation
sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à
l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au
patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des
urgences. »
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le
ministre délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou