Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
NOR : MESP0220026D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité
et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 90-1118 du 18 décembre 1990 modifiant
le décret no 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme
d'Etat de puériculture ;
Vu le décret no 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant
le décret no 88-903 du 30 août 1988 créant un certificat
d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation
;
Vu le décret no 92-48 du 13 janvier 1992 modifiant le décret
no 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude
aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux
règles professionnelles des infirmiers et des infirmières
;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur
des professions paramédicales en date du 23 février 2001
;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date
du 26 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation,
la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques
et la participation à des actions de prévention, de dépistage,
de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble
de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles
professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur
activité en relation avec les autres professionnels du secteur de
la santé, du secteur social et médico-social et du secteur
éducatif.
Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations
avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution
des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des
droits de la personne, dans le souci de son éducation à la
santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci
dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale
et culturelle :
1o De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé
physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion
ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2o De concourir à la mise en place de méthodes et au
recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment
aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet
de leurs prescriptions ;
3o De participer à l'évaluation du degré de dépendance
des personnes ;
4o De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant
à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions
médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles
établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs
;
5o De participer à la prévention, à l'évaluation
et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique
des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins
palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins
liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie
et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une
diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives
et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément
aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins
de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de
soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue.
Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe
soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.
Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion
du dossier de soins infirmiers.
Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés
relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement
ou un service à domicile à caractère sanitaire, social
ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité,
les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture
ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites
de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins
infirmiers mentionnés à l'article 3.
Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit
les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les
risques et à assurer le confort et la sécurité de
la personne et de son environnement et comprenant son information et celle
de son entourage :
Soins et procédés visant à assurer l'hygiène
de la personne et de son environnement ;
Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire
;
Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
Aide à la prise des médicaments présentés
sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance
de leurs effets et éducation du patient ;
Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve
des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et
changement de sonde d'alimentation gastrique ;
Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale
ou parentérale ;
Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement
de sondes vésicales ;
Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale
;
Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile
;
Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie
ou son handicap ;
Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux
techniques
de rééducation ;
Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou
non intubé ou trachéotomisé ;
Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance
de la personne placée sous cet appareil ;
Administration en aérosols de produits non médicamenteux
;
Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir
à la connaissance de l'état de santé de la personne
et appréciation des principaux paramètres servant à
sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle,
rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations,
réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée,
observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation
de la douleur ;
Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres
que ceux visés à l'article 6 ci-après ;
Prévention et soins d'escarres ;
Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses
;
Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
Toilette périnéale ;
Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment
soins cutanés préopératoires ;
Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient
porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux
;
Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
Participation à la réalisation des tests à la
sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées
aux articles 6 et 8 ci-après ;
Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes
de celles-ci ;
Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par
des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments
;
Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles,
à l'exception de celles mentionnées à l'article 9,
et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles
sensoriels ;
Participation à la procédure de désinfection et
de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
;
Recueil des données biologiques obtenues par des techniques
à lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche
de sang, potentiels en ions hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne
avec orientation si nécessaire ;
Aide et soutien psychologique ;
Observation et surveillance des troubles du comportement ;
Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en
outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique
individuelle ou de groupe ;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques
qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.
Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles
11 et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes
suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf
urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et
signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif
et quantitatif, préalablement établi, daté et signé
par un médecin :
Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées
au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations
et pulvérisations ;
Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux
tests tuberculiniques ;
Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille
pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne ;
Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès
vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première,
dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux
et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa
de l'article 8 ci-après ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie
générale ou locorégionale mentionnées à
l'article 10 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution
écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit
dans le dossier de soins infirmiers ;
Administration des médicaments sans préjudice des dispositions
prévues à l'article 5 ci-dessus ;
Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets
;
Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux
;
Réalisation et surveillance de pansements spécifiques
;
Ablation du matériel de réparation cutanée ;
Pose de bandages de contention ;
Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement
et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de
tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et
médiastinaux ;
Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage
ou d'alimentation gastrique ;
Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement
d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la
vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa
de l'article 9 ci-après ;
Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes,
pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule
ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie ;
Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies
;
Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé,
le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué
par un médecin ;
Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
Administration en aérosols et pulvérisations de produits
médicamenteux ;
Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et,
en tant que de besoin, aide instrumentale ;
Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés
par le médecin ;
Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes
et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions
prévues à l'article 9 ci-après ;
Mesure de la pression veineuse centrale ;
Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation
assistée ou du monitorage, contrôle des différents
paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils
;
Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance
des personnes placées sous oxygénothérapie normobare
et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique
;
Saignées ;
Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire
ou par cathéter veineux ;
Prélèvements de sang par ponction artérielle pour
gazométrie ;
Prélèvements non sanglants effectués au niveau
des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
Prélèvements et collecte de sécrétions
et d'excrétions ;
Recueil aseptique des urines ;
Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements
en vue d'analyses de biologie médicale ;
Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;
Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire
de techniques de médiation à visée thérapeutique
ou psychothérapique ;
Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent
le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.
Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à
adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis,
écrits, datés et signés par un médecin. Le
protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Art. 8. - L'infirmier est habilité
à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative
et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants,
à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout
moment :
Injections et perfusions de produits d'origine
humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation,
lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité
obligatoire effectué par l'infirmier ;
Injections de médicaments à des fins analgésiques
dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés
à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place
par un médecin et après que celui-ci a effectué la
première injection ;
Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation
extracorporelle ;
Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
Pose de dispositifs d'immobilisation ;
Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous
réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après
;
Techniques de régulation thermique y compris en milieu psychiatrique
;
Cures de sevrage et de sommeil.
Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin
des techniques suivantes :
Première injection d'une série d'allergènes ;
Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention
;
Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes
avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs
;
Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à
des techniques à caractère vulnérant autres que celles
visées à l'article 6 ci-dessus ;
Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques,
d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
Pose de systèmes d'immobilisation après réduction
;
Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation
d'organes et de greffe de tissus ;
Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation
;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse
vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un
service mobile d'urgence et de réanimation ;
Sismothérapie et insulinothérapie à visée
psychiatrique.
Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat
est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur
puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi
le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1o Anesthésie générale ;
2o Anesthésie loco-régionale et réinjections dans
le cas où un dispositif a été mis en place par un
médecin anesthésiste-réanimateur ;
3o Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du
médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser
les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes
relevant des techniques d'anesthésie citées aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas et est habilité
à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant
des mêmes techniques.
Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent
décret sont réalisés en priorité par l'infirmier
anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme
peut participer à ces activités en présence d'un infirmier
anesthésiste diplômé d'Etat.
Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à
l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés,
sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours
de formation préparant à ce diplôme :
1o Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de
vie ;
2o Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3o Prévention et dépistage précoce des inadaptations
et des handicaps ;
4o Soins du nouveau-né en réanimation ;
5o Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé
en incubateur ou sous photothérapie.
Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité
par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire
et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme
:
1o Gestion des risques liés à l'activité et à
l'environnement opératoire ;
2o Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée
en bloc opératoire et secteurs associés ;
3o Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention
;
4o Traçabilité des activités au bloc opératoire
et en secteurs associés ;
5o Participation à l'élaboration, à l'application
et au contrôle des procédures de désinfection et de
stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc
opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, il exerce les activités de circulant,
d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où
sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique,
thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les
secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical
et dans les services d'hygiène hospitalière.
Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité,
après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou
de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles
de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et
signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention
d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de
sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis
au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier
décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir
un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger
la personne vers la structure de soins la plus appropriée à
son état.
Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y
compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins
de santé identifiés, l'infirmier propose des actions, les
organise ou y participe dans les domaines suivants :
Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels
de santé ;
Encadrement des stagiaires en formation ;
Formation, éducation, prévention et dépistage,
notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires
;
Dépistage, prévention et éducation en matière
d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité
;
Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives
;
Education à la sexualité ;
Participation à des actions de santé publique ;
Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à
des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours, de médecine
de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée
des professions de santé et des professions sociales conduisant
à une prise en charge globale des personnes.
Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à
l'exercice de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du
15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de
la profession d'infirmier sont abrogés.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le
ministre délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou