NOR: SANP9102661A
Le ministre délégué à la santé,
Vu le chapitre unique du livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment les articles L. 666 et L. 669 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment ses articles 9 et 18 ;
Vu le décret n° 91-1185 du 18 novembre 1991 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique,
Arrête :
Art. 1er. - L'utilisation à des fins thérapeutiques du plasma frais congelé est strictement réservée aux situations qui l'exigent de façon indiscutable. Il s'agit notamment des trois grand domaines pathologiques suivants :
- coagulopathies graves de consommation, avec effondrement de tous les facteurs de coagulation ;
- hémorragies aiguës, avec déficit global de facteurs de coagulation ;
- déficits complexes rares en facteurs de coagulation, lorsque les fractions coagulantes spécifiques ne sont pas disponibles.Les établissements de transfusion sanguine doivent donc en limiter la délivrance à ces seuls cas. Des produits de substitution doivent être utilisés dans les autres cas.
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre
1991.